Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 64 OEpCoûts du transport et de la distribution des produits thérapeutiques

Chapitre 4 Lutte Section 2 Produits thérapeutiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération prend en charge les coûts de la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons.

2Les cantons assument les coûts de redistribution à l’intérieur de leur territoire.

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