Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 63 OEpTransport et distribution des produits thérapeutiques

Chapitre 4 Lutte Section 2 Produits thérapeutiques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons.

2Les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération.

3Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile.

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