Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 106 OEpCollaboration de l’OFSP avec d’autres autorités

Chapitre 7 Exécution Section 2 Confédération

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP collabore avec les autorités fédérales et cantonales compétentes pour:

a.
surveiller les maladies transmissibles d’origine animale ou alimentaire ou transmises par d’autres vecteurs;
b.
ordonner des mesures.

2Lorsqu’il ordonne une interdiction provisoire de sortie du territoire (art. 41, al. 4, LEp), il informe le SEM de la nature et de la durée des mesures prises. Il échange avec le SEM et les autorités cantonales compétentes des informations sur l’exécution de l’interdiction de sortie du territoire.

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