1La déclaration complémentaire des résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur l’évolution d’une maladie transmissible et sur les mesures mises en œuvre.
2Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:
- a.
- diagnostic et manifestations cliniques;
- b.
- à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les décès;
- c.
- résultats du traitement;
- d.
- mesures mises en œuvre;
- e.
- à propos de la personne concernée:
- 1.
- prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
- 1bis.3
- numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
- 2.
- date de naissance,
- 3.
- sexe;
- f.
- coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).