Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 7 OEpDéclarations complémentaires des résultats d’analyses cliniques

Chapitre 2 Détection et surveillance Section 3 Contenu des déclarations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration complémentaire des résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur l’évolution d’une maladie transmissible et sur les mesures mises en œuvre.

2Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
diagnostic et manifestations cliniques;
b.
à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les décès;
c.
résultats du traitement;
d.
mesures mises en œuvre;
e.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
1bis.3
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe;
f.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.