Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 8 OEpDéclarations de résultats d’analyses de laboratoire

Chapitre 2 Détection et surveillance Section 3 Contenu des déclarations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
à propos des résultats: résultats de laboratoire accompagnés d’une interprétation et de la caractérisation de l’agent pathogène, y compris son type ou son sous-type ainsi que son profil de résistance;
b.
à propos de l’analyse: matériel analysé, date de l’analyse, date de prélèvement et méthode utilisée;
c.
date du décès et de l’autopsie;
d.
lieu de prélèvement en cas d’échantillon environnemental;
e.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile,
1bis.4
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe;
f.
coordonnées du médecin ayant demandé l’analyse;
g.
coordonnées du laboratoire.

2Les laboratoires déclarent périodiquement à l’OFSP, sous la forme d’une statistique, tous les résultats des observations soumises à déclaration. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit le contenu de la statistique pour chaque agent pathogène.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

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