1La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés contient selon l’agent pathogène les données suivantes:
- a.
- à propos des résultats: résultats de laboratoire accompagnés d’une interprétation et de la caractérisation de l’agent pathogène, y compris son type ou son sous-type ainsi que son profil de résistance;
- b.
- à propos de l’analyse: matériel analysé, date de l’analyse, date de prélèvement et méthode utilisée;
- c.
- date du décès et de l’autopsie;
- d.
- lieu de prélèvement en cas d’échantillon environnemental;
- e.
- à propos de la personne concernée:
- 1.
- prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile,
- 1bis.4
- numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
- 2.
- date de naissance,
- 3.
- sexe;
- f.
- coordonnées du médecin ayant demandé l’analyse;
- g.
- coordonnées du laboratoire.
2Les laboratoires déclarent périodiquement à l’OFSP, sous la forme d’une statistique, tous les résultats des observations soumises à déclaration. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit le contenu de la statistique pour chaque agent pathogène.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).