Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 9 OEpDéclarations de résultats d’analyses épidémiologiques

Chapitre 2 Détection et surveillance Section 3 Contenu des déclarations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La déclaration de résultats d’analyses épidémiologiques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
à propos des infections liées aux soins:
1.
identification de l’agent pathogène et éventuels profils de résistance,
2.
nombre d’infections par journée d’hospitalisation ou par intervention médicale pour chaque hôpital pendant une période déterminée,
3.
prévalence des infections pendant des jours déterminés;
b.
à propos des flambées d’infections liées aux soins:
1.
caractéristiques épidémiologiques (p. ex: agents pathogènes, typages),
2.
nombre de patients concernés,
3.
mode de transmission probable et informations sur le risque de transmission,
4.
date des différents diagnostics,
5.
mesures mises en œuvre,
6.
nom et adresse de l’établissement concerné,
7.5
numéro d’identification des entreprises (IDE) et numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) de l’établissement concerné si la déclaration est transmise par voie électronique;
c.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, du service de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.