Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 10 OEpRéception et contrôle des déclarations

Chapitre 2 Détection et surveillance Section 4 Traitement des déclarations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médecins cantonaux réceptionnent les déclarations visées aux art. 6 à 9. Ils en contrôlent l’exhaustivité et requièrent les données demandées si nécessaire. Pour l’armée, le médecin en chef de l’armée réceptionne les déclarations et les contrôle.6

2Si aucune déclaration concernant un résultat clinique (art. 6) n’a été faite après réception des résultats de laboratoire (art. 8), les médecins cantonaux ou le médecin en chef de l’armée la requièrent. Ils requièrent également les déclarations complémentaires des résultats cliniques (art. 7).

3Si les déclarations visées aux art. 6 à 8 sont transmises par voie électronique, l’OFSP contrôle l’exactitude du numéro AVS.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

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