1Lors d’événements importants, les médecins cantonaux informent l’OFSP des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp. Ils contrôlent la mise en œuvre des mesures et informent l’OFSP.
2Les médecins, les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées, les laboratoires et les exploitants d’aéroports et de ports concernés sont tenus d’informer les médecins cantonaux de la mise en œuvre des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp.