Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 11 OEpTransmission des déclarations

Chapitre 2 Détection et surveillance Section 4 Traitement des déclarations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les médecins cantonaux transmettent les déclarations à l’OFSP dans les délais impartis et informent les médecins cantonaux d’autres cantons si nécessaire.

2Ils veillent à l’échange d’observations avec le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et le pharmacien cantonal dans leur canton ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales dans le domaine de la protection de la population et des services d’intervention et de secours.

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