Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 88 OEp

Chapitre 6 Organisation et procédures Section 4 Conservation de documents et de données

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP et les autorités cantonales compétentes sont tenues de rendre anonymes ou de détruire les documents et données nécessaires à l’identification de personnes dès qu’ils ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 15 et 33 à 38 LEp, mais au plus tard après dix ans.

2Ils détruisent les formulaires utilisés pour les déclarations visées aux art. 6 à 9 après leur saisie électronique et le nettoyage des données, mais au plus tard après dix ans.

3Ils détruisent les documents et données suivants après leur évaluation, mais au plus tard après deux ans:

a.
les données collectées dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques pour identifier des personnes (art. 15 à 17);
b.
les cartes de contact (art. 49);
c.
les questionnaires relatif à l’état de santé (art. 51);
d.
les listes de passagers (art. 59, al. 3).

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