Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 59 OEpObligations de collaborer

Chapitre 4 Lutte Section 1 Mesures visant le transport international de personnes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d’aéroports, d’installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu’aux organisateurs de voyages l’obligation d’informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles.

2Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d’aéroports l’obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l’état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui.

3Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers.

4Il peut imposer aux exploitants d’aéroports et d’installations portuaires:

a.
qu’ils mettent à disposition l’infrastructure requise pour procéder à l’examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu’ils prennent les mesures d’organisation nécessaires à cet effet;
b.
qu’ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

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