Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 57 OEpRéseau aéroportuaire

Chapitre 4 Lutte Section 1 Mesures visant le transport international de personnes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP gère un réseau aéroportuaire en collaboration avec les milieux concernés afin d’empêcher la propagation de maladies transmissibles dans les aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux. Il coordonne les mesures prévues.

2Le réseau aéroportuaire est constitué notamment de représentants:

a.
d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux;
b.
d’organisations ou d’entreprises importantes pour le trafic aérien international;
c.
de l’OFSP et de l’Office fédéral de l’aviation civile.

3Le réseau aéroportuaire élabore à l’attention des aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux des lignes directrices pour l’élaboration de plans d’urgence.

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