Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 55 OEpDispositions à prendre dans les ports rhénans suisses

Chapitre 4 Lutte Section 1 Mesures visant le transport international de personnes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les ports rhénans suisses sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.

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