Les ports rhénans suisses sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.
Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1
Art. 55 OEpDispositions à prendre dans les ports rhénans suisses
Chapitre 4 Lutte Section 1 Mesures visant le transport international de personnes