Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Art. 58 OEpMédecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports

Chapitre 4 Lutte Section 1 Mesures visant le transport international de personnes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP affecte aux aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux un médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports.

2Le médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports est compétent pour la réception des déclarations concernant des observations indiquant un danger pour la santé publique (art. 12, al. 5, LEp), la transmission de ces déclarations à l’OFSP et la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’OFSP.

3Il ordonne au cas par cas les mesures nécessaires selon l’art. 41, al. 2 à 4 LEp, lorsque des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sont malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, ou pourvoit à leur transport vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

4Il coordonne les mesures avec les services compétents de l’aéroport et le médecin cantonal compétent.

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