1Les dispositions sur la constitution des corrections de valeur pour risques de défaillance énoncées à l’art. 25 ainsi que celles concernant la constitution de provisions pour risques de défaillance des opérations hors bilan visées à l’art 28, al. 6, doivent être mises en œuvre au plus tard dans les comptes des exercices commençant le 1er janvier 2021 ou ultérieurement au cours de l’année 2021.
2Une application anticipée est possible.
3Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, doivent constituer de manière linéaire de nouvelles corrections de valeur pour les pertes attendues et pour les risques inhérents de défaillance en six exercices au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une comptabilisation intégrale pendant le premier exercice de la mise en œuvre ainsi qu’une comptabilisation intégrale pendant les exercices suivants du montant n’ayant pas encore été entièrement constitué linéairement sont admises au plus tard jusqu’à la fin de l’exercice 2025.
4Ces corrections peuvent être constituées par le compte de résultat ou sans incidence sur ce dernier.