RS 952.024.1 · Économie - Coopération technique
Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA)
Ordonnance du 31 octobre 2019 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'établissement et la présentation des comptes (Ordonnance de la FINMA sur les comptes, OEPC-FINMA)
- Articles
- 99
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2020
- Adoption
- 31 octobre 2019
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu les art. 3g et 6b, al. 3 et 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1,
vu les art. 27, al. 1, 31, al. 2, 32, al. 2, 35, al. 4, 36, al. 3, 37 et 42 de l’ordonnance
du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2,
vu l’art. 48 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3,
arrête:
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Champ d’application, définitions, normes reconnuesArt. 1 à 3 · 3 articles
- Section 2 Règles fondamentales et principesArt. 4 à 9 · 6 articles
- Section 3 Évaluation et enregistrementArt. 10 à 32 · 23 articles
- Section 4 Comptes intermédiairesArt. 33 à 35 · 3 articles
- Section 5 Publication et remise des documentsArt. 36
- Section 1 Comptes individuels statutaires avec présentation fiableArt. 37 à 50 · 14 articles
- Section 2 Comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèleArt. 51 à 64 · 14 articles
- Section 3 Comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèleArt. 65 à 80 · 16 articles
- Art. 81 Norme comptable et obligation d’approbation
- Art. 82 Principes de consolidation
- Art. 83 Participations permettant d’exercer une influence significative
- Art. 84 Goodwill et badwill
- Art. 85 Conversion des monnaies étrangères
- Art. 86 Allégements concernant les comptes individuels statutaires
- Art. 87 Permanence de la présentation et de l’évaluation
- Art. 88 Structure minimale
- Art. 89 Dépréciations de valeur
- Art. 90 Corrections de valeur pour risques de défaillance
- Art. 91 Provisions
- Art. 92 Traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions
- Art. 93 Impôts
- Art. 94 Réserves pour risques bancaires généraux
- Art. 95 Transactions avec les participants
- Art. 96 Frais des transactions relatives aux capitaux propres
- Art. 97 Plans de participation des collaborateurs
(art. 50 et 64)
Indications sur la répartition du bénéfice et la couverture de la perte dans les comptes statutaires1. PrésentationLa répartition du bénéfice ou la couverture de la perte doit être présentée comme suit dans les comptes individuels statutaires:
- 1.1
- Bénéfice / perte
- 1.2
- +/– Bénéfice reporté / perte reportée de l’exercice précédent
- 1.3
- = Bénéfice / perte au bilan
- 1.4
- Répartition du bénéfice / couverture de la perte
- 1.5
- Bénéfice reporté / perte reportée sur le nouvel exercice
- 2.1
- En cas de répartition du bénéfice, les indications suivantes doivent être fournies, s’il y a lieu, dans les comptes individuels statutaires:
- a.
- montant affecté au poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice»;
- b.
- montant affecté au poste 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice»;
- c.
- distributions à partir du bénéfice au bilan;
- d.
- autres répartitions du bénéfice.
- 2.2
- Il en résulte un bénéfice reporté / une perte reportée sur le nouvel exercice.
- 3.1
- En cas de couverture de la perte, les indications suivantes doivent être fournies, s’il y a lieu, dans les comptes individuels statutaires:
- a.
- montant prélevé du poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice»;
- b.
- montant prélevé du poste 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice».
- 3.2
- Il en résulte un bénéfice reporté / une perte reportée sur le nouvel exercice.
Les distributions éventuelles qui ne sont pas effectuées à partir du bénéfice au bilan doivent être indiquées.
(art. 67)
Divergences des comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle par rapport à la structure minimale définie à l’annexe 1 OB1. BilanLe bilan des comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle diverge comme suit de la structure minimale définie à l’annexe 1 OB:
- a.
- le poste 2.14 «Réserve légale issue du capital» est remplacé par le poste «Réserve issue du capital»;
- b.
- les postes 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice», 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice» et 2.18 «Bénéfice reporté / perte reportée» sont réunis dans le poste «Réserve issue du bénéfice».
Le poste 4.2 «Produit des participations» du compte de résultat est subdivisé en:
- a.
- produit des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence;
- b.
- produit des autres participations non consolidées.
(art. 88)
Divergences des comptes consolidés par rapport à la structure minimale définie à l’annexe 1 OB1. BilanLe bilan des comptes consolidés diverge comme suit de la structure minimale définie à l’annexe 1 OB:
- a.
- le poste 1.11 «Participations» est remplacé par le poste «Participations non consolidées»;
- b.
- le poste 2.14 «Réserve légale issue du capital» est remplacé par le poste «Réserve issue du capital»;
- c.
- les postes 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice», 2.16 «Réserves facultatives issues du bénéfice» et 2.18 «Bénéfice reporté / perte reportée» sont réunis dans le poste «Réserve issue du bénéfice»;
- d.
- un poste «Réserve de change» est introduit après le poste «Réserve issue du bénéfice»;
- e.
- un poste «Intérêts minoritaires au capital propre» est introduit après le poste «Propres parts du capital»;
- f.
- le poste 2.19 «Bénéfice / perte (résultat de la période)» est remplacé par le poste «Bénéfice consolidé / perte consolidée». Les intérêts minoritaires au «Bénéfice consolidé / perte consolidée» doivent être indiqués séparément.
Le produit des participations du compte de résultat est subdivisé en:
- a.
- produit des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence;
- b.
- produit des autres participations non consolidées.
- 3.1
- Les postes suivants ne figurent pas dans les comptes consolidés:
- a.
- poste 17 «Présentation du capital social»;
- b.
- poste 20 «Indications des participants significatifs»;
- c.
- poste 22 «Indications selon l’ordonnance du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse11 l’art. 734, 734a à 734f12, CO13 applicables aux banques dont les titres de participation sont cotés».
- 3.2
- Les composantes du capital propre, en particulier les détails concernant les différentes catégories du capital social et le montant des réserves non distribuables, ne doivent pas être publiées dans le poste 21 «Indications relatives aux propres parts du capital et à la composition du capital propre».
Notes de l’annexe
- [RO 2013 4403. RO 2022 113]
- Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2023 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
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