1En cas de modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, une adaptation des chiffres de l’année précédente n’est en principe pas admise. De simples reclassifications ne concernant pas les capitaux propres ni le résultat de la période sont autorisées.
2Les erreurs en relation avec l’activité commerciale ordinaire qui ont été commises durant les périodes précédentes doivent être corrigées par l’intermédiaire des postes ordinaires du compte de résultat de la période de référence.