Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 36 · 36 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application, définitions, normes reconnues

Art. 1 Champ d’application et objet

1Les établissements suivants sont soumis à la présente ordonnance:

a.
les banques au sens de l’art. 1a LB;
b.
les maisons de titres au sens des art. 2, al. 1, let. e, et 41 LEFin;
c.
les groupes financiers et les conglomérats financiers au sens de l’art. 3c, al. 1 et 2, LB.

2La présente ordonnance règle notamment l’établissement des comptes ainsi que la publication des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
postes: les éléments cités dans la structure minimale des comptes annuels à l’annexe 1 OB;
b.
charges: les charges réalisées durant la période de référence par la diminution d’actifs ou l’augmentation des engagements et qui réduisent les capitaux propres sans que les propriétaires ne reçoivent une distribution;
c.
produits: les produits réalisés durant la période de référence par l’augmentation d’actifs ou la diminution des engagements et qui accroissent les capitaux propres sans que les propriétaires n’effectuent un apport;
d.
instruments financiers dérivés: les instruments financiers dont la valeur découle du prix d’une ou de plusieurs valeurs patrimoniales sous-jacentes ou de taux de référence et qui, par rapport à l’achat direct de la valeur de base, ne requièrent généralement aucun investissement initial ou seulement un faible investissement;
e.
instruments financiers: les actifs visés à l’annexe 1, ch. 1.1 à 1.8 et 1.11, les titres de créance et de participation visés à l’annexe 1, ch. 1.9, et les passifs visés à l’annexe 1, ch. 2.1 à 2.8, OB;
f.
opérations de négoce: les positions gérées activement dans le but de tirer profit des fluctuations de prix des marchés ou avec l’intention de réaliser des gains d’arbitrage;
g.
juste valeur (fair value): montant auquel une valeur patrimoniale peut être échangée ou une dette réglée entre des partenaires commerciaux compétents, concernés et indépendants l’un de l’autre;
h.
participations:
1.
les titres de participation détenus par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, dans le dessein d’un placement permanent ainsi que les parts de sociétés revêtant un caractère d’infrastructure pour les établissements au sens de l’art. 1, al. 1,
2.
les créances sur les entreprises auxquelles un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, participe durablement, dès lors qu’il s’agit de capitaux propres du point de vue du droit fiscal;
i.
participations permettant d’exercer une influence significative: les participations au capital qui confère au moins 20 % des droits de vote;
j.
valeur nette du marché: le prix réalisable entre des tiers indépendants, diminué des charges de vente qui y sont liées;
k.
valeur d’usage: la valeur actuelle des entrées et des sorties de trésorerie attendues de l’utilisation de l’actif, y compris un éventuel flux de trésorerie à la fin de la durée d’utilisation;
l.
valeur réalisable: la valeur nette du marché ou la valeur d’usage, en fonction de celle qui est la plus élevée des deux;
m.
dépréciation de valeur: il y a dépréciation de valeur lorsque la valeur comptable d’un actif dépasse la valeur réalisable;
n.
plans de participation des collaborateurs: toutes les possibilités offertes aux organes de direction et d’administration ainsi qu’aux collaborateurs de participer au capital et au développement de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Normes comptables internationales reconnues

1Sont considérées comme des normes comptables internationales reconnues au sens de la présente ordonnance les versions en vigueur:

a.
des «IFRS Accounting Standards4» (IFRS) de l’International Accounting Standards Board (IASB)5;
b.
des «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) du Financial Accounting Standards Board (FASN)6.

2Si une norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 est utilisée, les différences significatives par rapport aux prescriptions comptables applicables aux établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1, dont fait partie la présente ordonnance, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.

3Si les comptes sont établis conformément à l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’al. l, leur annexe doit comprendre le poste 31 «Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution». L’art. 32, al. 3, s’applique par analogie.

4Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui utilisent une norme comptable internationale reconnue pour leurs comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle ou pour leurs comptes consolidés peuvent également l’appliquer aux opérations suivantes dans le cadre de leurs propres comptes individuels statutaires ainsi que des comptes individuels statutaires d’autres établissements au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui sont consolidés selon l’art. 34 OB et emploient les prescriptions comptables destinées aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1:

a.
représentation comptable des relations de couverture (comptabilité de couverture);
b.
traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions;
c.
constitution de corrections de valeur pour risques de défaillance;
d.
méthode de calcul de la valeur de liquidation des créances compromises et des éventuelles sûretés.

5En cas d’exercice du droit d’option selon l’al. 4, la norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 doit être intégralement reprise pour les opérations concernant la comptabilisation initiale, l’évaluation subséquente et la publication.

Historique et notes (3)
  1. La dénomination été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
  2. www.ifrs.org
  3. www.fasb.org

Section 2 Règles fondamentales et principes

Art. 4 Règles fondamentales et principes

Conformément à l’art. 26 OB, les règles fondamentales et les principes ci-après s’appliquent:

a.
principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective;
b.
saisie régulière des opérations;
c.
clarté et l’intelligibilité;
d.
intégralité;
e.
fiabilité;
f.
importance relative des données;
g.
prudence;
h.
permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
i.
interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits;
j.
aspect économique.

Art. 5 Principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective

1Une liquidation ordonnée par les autorités constitue un cas dans lequel une évaluation aux valeurs de liquidation doit avoir lieu.

2Des comptes complets doivent être établis même si la continuité de l’exploitation ne peut plus être admise.

3Les divergences par rapport au principe de continuité de l’exploitation doivent être indiquées dans l’annexe aux comptes et leur influence sur la situation économique doit être commentée.

Art. 6 Saisie régulière des opérations

1Toutes les opérations doivent être saisies le jour où elles sont conclues.

2Les opérations conclues au comptant sans être exécutées doivent être saisies selon le principe de la date de conclusion ou le principe de la date de règlement. Le principe de comptabilisation peut être défini différemment selon les catégories de produits.

Art. 7 Permanence de la présentation et de l’évaluation

1Les modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et leurs répercussions doivent être publiées et expliquées dans l’annexe aux comptes.

2Les écritures figurant dans des comptes intermédiaires publiés ne peuvent pas être annulées ou modifiées dans les comptes annuels.

Art. 8 Compensation entre les actifs et les passifs

1La compensation entre les actifs et les passifs est en principe interdite.

2Peuvent néanmoins être compensés:

a.
les créances et les engagements:
1.
qui découlent d’opérations de même nature avec la même contrepartie,
2.
qui ont la même échéance ou, dont l’échéance de la créance est antérieure à celles des engagements correspondants,
3.
qui sont libellés dans la même monnaie, et
4.
qui ne peuvent entraîner aucun risque de contrepartie ni à la date du bilan, ni jusqu’à l’échéance des transactions compensées;
b.
les adaptations de valeur positives avec les adaptations de valeur négatives qui sont saisies dans le compte de compensation, sans incidence sur le compte de résultat;
c.
les impôts latents passifs sur le revenu avec les impôts latents actifs sur le revenu, s’ils concernent tant le même assujetti que la même autorité fiscale;
d.
les valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés et des liquidités remises en qualité de sûreté avec les valeurs de remplacement négatives de tels instruments et liquidités, dans la mesure où il existe avec la contrepartie concernée une convention reconnue et exécutable sous la forme d’un close-out-netting ou d’un netting-by-novation.

3Les actifs doivent être compensés avec les passifs lorsque:

a.
des propres titres de créance et des instruments similaires sont acquis;
b.
des corrections de valeur sont saisies;
c.
la banque chef de file accorde des sous-participations dans un crédit.

Art. 9 Compensation entre les charges et les produits

1La compensation entre les charges et les produits est en principe interdite.

2Peuvent néanmoins être compensés:

a.
les corrections de valeur et pertes nouvellement constituées relatives aux risques de défaillance qui affectent les opérations d’intérêts selon le poste 1.6 «Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts», avec les récupérations et les corrections de valeur libérées correspondantes;
b.
les provisions nouvellement constituées ainsi que les autres corrections de valeur et pertes selon le poste 7 «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes» avec les récupérations et les provisions et corrections de valeur libérées correspondantes;
c.
les gains de cours des opérations de négoce et des transactions évaluées en application de l’option de la juste valeur avec les pertes de cours de ces opérations et transactions;
d.
les adaptations de valeur positives des immobilisations financières évaluées selon le principe de la valeur la plus basse avec les adaptations de valeur négatives de ces immobilisations;
e.
les charges d’immeubles avec les produits d’immeubles;
f.
le résultat de refinancement des opérations de négoce avec le poste 3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur»;
g.
les résultats des opérations de couverture avec les résultats correspondants des opérations couvertes.

Section 3 Évaluation et enregistrement

Art. 10 Évaluation à la juste valeur

1Le prix fixé par un marché efficient et liquide constitue en principe la juste valeur.

2Si aucun prix selon l’al. 1 ne peut être établi, la juste valeur doit être déterminée à l’aide d’un modèle d’évaluation.

3Les conditions suivantes doivent être respectées lorsque la juste valeur est déterminée à l’aide d’un modèle d’évaluation:

a.
les modèles internes d’évaluation et de mesure du risque tiennent compte de tous les risques pertinents;
b.
les paramètres des modèles internes d’évaluation et de mesure du risque sont complets et appropriés;
c.
les modèles internes d’évaluation et de mesure du risque, y compris les paramètres correspondants utilisés, sont fondés sur des bases scientifiques, robustes et appliqués de manière cohérente;
d.
les contrôles sont effectifs;
e.
les personnes chargées du contrôle indépendant et de la gestion des risques se distinguent par leur proximité et leur connaissance du marché.

Art. 11 Opérations de financement de titres

1En cas d’opérations de mise ou de prise en pension (repurchase et reverse repurchase) et d’opérations de prêt ou d’emprunt de titres (securities lending et securities borrowing), les échanges de liquidités sont inscrits au bilan à la valeur nominale.

2Les titres transférés ne sont pas comptabilisés au bilan lorsque la partie cédante conserve économiquement le pouvoir de disposition sur les droits qui leur sont liés.

3L’aliénation subséquente des titres reçus doit être saisie au bilan en tant qu’engagement non monétaire évalué à la juste valeur.

4Lorsqu’un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, négocie des opérations de prêt ou d’emprunt de titres en son propre nom mais pour le compte de clients et n’engage pas sa responsabilité et ne donne pas de garantie, celles-ci sont traitées comme des affaires fiduciaires et indiquées au poste 30 «Répartition des opérations fiduciaires».

Art. 12 Avoirs et engagements en métaux précieux

Les avoirs et engagements en métaux précieux enregistrés dans des comptes métaux doivent être évalués à la juste valeur dans la mesure où le métal précieux est négocié sur un marché efficient et liquide.

Art. 13 Opérations de négoce

1Les opérations de négoce doivent en principe être évaluées à la juste valeur.

2Si une évaluation à la juste valeur n’est pas possible, elle est réalisée selon le principe de la valeur la plus basse.

3L’attribution aux opérations de négoce doit être effectuée à la conclusion de la transaction et documentée en conséquence.

Art. 15 Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

1Les instruments financiers qui n’appartiennent pas aux opérations de négoce peuvent être évalués à la juste valeur (option de la juste valeur):

a.
s’ils sont soumis à une gestion des risques similaire à celle des opérations de négoce;
b.
s’il existe une corrélation négative entre les modifications de valeur des instruments financiers à l’actif et les modifications de valeur des instruments financiers au passif qui est compensée dans une large mesure par l’évaluation à la juste valeur dans le compte de résultat;
c.
si l’impact éventuel d’une modification de la propre solvabilité sur la juste valeur après l’inscription initiale au bilan n’est pas pris en compte et n’influe pas sur le compte de résultat, et
d.
si la procédure d’évaluation des instruments financiers concernés est réglementée dans une directive interne de la banque.

2Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies, l’évaluation à la juste valeur doit cesser. Le transfert des instruments financiers concernés a lieu à la juste valeur.

3Les instruments financiers suivants sont exclus de l’évaluation à la juste valeur:

a.
les participations;
b.
les engagements résultant d’obligations de caisse;
c.
les engagements résultant de dépôts de la clientèle, à l’exception des produits structurés qui y sont saisis.

Art. 16 Immobilisations financières

1Les immobilisations financières sont évaluées comme suit:

a.
titres de créance destinés à être conservés jusqu’à l’échéance: selon la méthode des coûts amortis;
b.
titres de créance destinés à la revente: selon le principe de la valeur la plus basse;
c.
titres de participation, propres stocks de métaux précieux détenus sous forme physique, immeubles et marchandises repris dans les opérations de crédit et destinés à la revente ainsi que cryptomonnaies détenues sans intention de négoce: en principe selon le principe de la valeur la plus basse.

2Si les immobilisations financières mentionnées à l’al. 1, let. a, sont aliénées avant l’échéance ou remboursées par anticipation, les bénéfices et pertes réalisés qui correspondent à la composante du taux doivent être délimités sur la durée d’échéance résiduelle de l’opération.

3Dans le cas des immobilisations financières citées à l’al. 1, let. b et c, et sous réserve des al. 5 et 6, une hausse de valeur doit être comptabilisée au plus à concurrence des coûts d’acquisition si la juste valeur augmente après être passée sous la valeur d’acquisition.

4Les coûts d’acquisition adaptés peuvent être utilisés pour la détermination de la valeur la plus basse des immobilisations financières visées à l’al. 1, let. b. Le recours à cette option doit être mentionné dans les principes de comptabilisation et d’évaluation qui figurent dans l’annexe aux comptes.

5Les propres stocks de métaux précieux détenus sous une forme physique visés à l’al. 1, let. c, qui servent à couvrir des engagements enregistrés dans des comptes métaux sont évalués à la juste valeur si le métal précieux est négocié sur un marché efficient et liquide.

6Les cryptomonnaies selon l’al 1, let. c, qui sont détenues pour le compte de clients et ne peuvent pas faire l’objet d’une distraction en cas de faillite de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, sont évaluées à la juste valeur.

Art. 17 Transferts d’opérations de négoce, d’immobilisations financières et de participations

1Les instruments financiers qui sont transférés entre les immobilisations financières ou les participations, d’une part, et les opérations de négoce, d’autre part, doivent l’être à la juste valeur de la date de la décision. Les résultats correspondants seront traités comme les résultats des aliénations.

2Le transfert d’instruments financiers entre les immobilisations financières et les participations est opéré à la valeur comptable.

Art. 18 Produits structurés

1Un produit structuré est composé d’un instrument de base (hôte) et d’au moins un instrument financier dérivé qui ne se réfère pas aux propres titres de participation de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

2L’instrument financier dérivé doit être séparé de l’instrument de base et évalué séparément:

a.
si le produit structuré ne remplit pas les conditions d’une saisie en tant qu’opération de négoce ou que l’option de la juste valeur n’est pas choisie; un produit structuré émis qui comprend une reconnaissance de dette propre ne réunit pas les conditions d’une saisie comme opération de négoce;
b.
s’il n’y a aucune relation étroite entre les caractéristiques économiques et les risques de l’instrument financier dérivé et l’instrument de base, et
c.
s’il satisfait individuellement à la définition d’un instrument financier dérivé au sens de l’art. 2, let. d.

Art. 19 Relations de couverture

1Les relations de couverture peuvent être présentées comme telles dans la comptabilité (comptabilité de couverture):

a.
si l’opération de base comprend un seul instrument financier ou un groupe d’instruments financiers qui est également traité comme un groupe dans la gestion interne des risques;
b.
si l’opération de base peut être évaluée de manière fiable;
c.
si l’opération de couverture est un instrument financier dérivé qui a été conclu avec une contrepartie externe, et
d.
si la relation de couverture est effective.

2Dès le début de la relation de couverture, il y a lieu de documenter tant les stratégies de gestion des risques fondamentales et à long terme que les objectifs de gestion qui en découlent et qui doivent être respectés dans la relation de couverture.

3Les modifications de valeur des opérations de couverture sont saisies dans le compte de compensation, dans la mesure où aucune adaptation de valeur de l’opération de base n’est comptabilisée.

4Les actifs et les passifs ainsi que les charges et les produits découlant de transactions internes doivent être éliminés s’ils ont une influence significative sur les comptes.

5En cas de vente anticipée d’un instrument de couverture de taux saisi dans le compte de résultat selon la méthode des coûts amortis, les dispositions de l’art. 16, al. 2, s’appliquent par analogie.

Art. 20 Immobilisations corporelles

1Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements cumulés.

2L’amortissement est effectué selon un plan, pendant la durée d’utilisation de l’immobilisation corporelle. La préservation de la valeur de cette immobilisation doit être examinée à la date du bilan.

3Les investissements dans des immobilisations corporelles doivent être inscrits à l’actif:

a.
s’ils sont réalisés dans de nouvelles immobilisations corporelles qui ont une valeur de marché nette ou une valeur d’usage, sont utilisées durant plus d’une période comptable et dépassent la limite inférieure d’activation, ou
b.
s’ils sont réalisés dans des immobilisations corporelles existantes qui entraînent soit une hausse durable de la valeur de marché nette ou de la valeur d’usage, soit une augmentation significative de la durée de vie, et s’ils dépassent la limite inférieure d’activation.

Art. 21 Opérations de leasing

1Il y a généralement leasing financier lorsque:

a.
à la conclusion du contrat, la valeur escomptée des loyers du leasing et d’un éventuel paiement résiduel correspond approximativement au coût d’acquisition ou à la valeur de marché nette de l’objet en leasing;
b.
la durée présumée du leasing n’est pas sensiblement différente de la durée d’utilisation économique de l’objet en leasing;
c.
la propriété de l’objet en leasing est transférée au preneur de leasing à l’expiration de la durée du leasing, ou que
d.
le paiement éventuel d’un solde à l’expiration de la durée du leasing est sensiblement inférieur à la valeur de marché nette au début du contrat.

2Toutes les opérations de leasing qui ne peuvent être qualifiées de leasing financier sont réputées être des leasings opérationnels.

3En cas de leasing financier, la valeur d’acquisition, la valeur de marché nette de l’objet en leasing et la valeur escomptée des futurs paiements du leasing doivent être déterminées au début du contrat. La valeur la plus basse est inscrite à l’actif et un engagement de leasing du même montant doit être saisi.

4La valeur portée à l’actif est amortie durant les périodes suivantes et l’engagement de leasing est réduit de la composante de remboursement respective des paiements du leasing.

5Les objets utilisés dans le cadre d’un leasing opérationnel ne sont pas inscrits à l’actif. Le montant total des engagements de leasing ne figurant pas au bilan et la structure de leurs échéances doivent être indiqués dans l’annexe aux comptes.

6Les gains qui résultent de la vente d’immobilisations corporelles et sont liés à une reprise par l’intermédiaire d’un leasing financier doivent être délimités et dissouts pendant la durée du contrat de leasing. Les pertes découlant d’une telle vente doivent être saisies sans délai dans le compte de résultat.

Art. 22 Valeurs immatérielles

1Les valeurs immatérielles acquises doivent être inscrites à l’actif si elles procurent sur plusieurs années un avantage économique quantifiable.

2Les valeurs immatérielles créées par un établissement mentionné à l’art. 1, al. 1, peuvent être portées à l’actif:

a.
si elles sont identifiables et que l’établissement concerné peut en disposer;
b.
si elles apportent sur plusieurs années un avantage économique quantifiable;
c.
si les charges afférentes à leur création sont saisies séparément, et
d.
s’il est vraisemblable que les ressources nécessaires à l’achèvement, à la commercialisation ou à l’usage propre de ces valeurs immatérielles existent ou sont mises à disposition.

3Les valeurs immatérielles acquises ou créées par l’établissement lui-même sont évaluées au plus au coût d’acquisition ou de revient ou, lorsque la valeur réalisable est inférieure, à cette dernière.

4Si la durée d’utilisation ne peut pas être déterminée d’une façon fiable, le délai d’amortissement est généralement de cinq ans, mais il peut être porté à dix ans au maximum dans des cas justifiés. Il ne peut dépasser cinq ans pour les valeurs immatérielles attachées à des personnes.

5La durée d’utilisation estimée et la méthode d’amortissement des valeurs immatérielles doivent être indiquées dans l’annexe aux comptes.

Art. 23 Dépréciations de valeur

1En présence de signes de dépréciation, les valeurs comptables des participations, des immobilisations corporelles et des valeurs immatérielles doivent être examinées au jour du bilan.

2Lorsqu’une dépréciation de valeur est constatée, la valeur comptable doit être ramenée à la valeur réalisable. Celle-ci est déterminée séparément pour chaque actif.

3Si l’actif ne génère aucun flux de trésorerie indépendant pour lui seul, la valeur réalisable doit être déterminée pour le plus petit groupe de valeurs patrimoniales auquel il appartient.

4Dans un groupe de valeurs patrimoniales, la perte résultant d’une dépréciation de valeur est débitée des autres actifs, sur la base de critères objectifs en tenant compte de leur valeur comptable.

5Si le fait de ramener la valeur comptable à zéro ne suffit pas pour saisir l’ampleur de la dépréciation de valeur, une provision doit être constituée à hauteur de la différence restante.

Art. 24 Corrections de valeur pour risques de défaillance des créances compromises

1Une créance est considérée comme compromise lorsqu’il est invraisemblable que le débiteur sera en mesure de faire face à ses engagements futurs.

2Les indices suivants sont pertinents:

a.
difficultés financières significatives du débiteur;
b.
survenance d’un manquement effectif au contrat;
c.
concessions octroyées par le bailleur de fonds au débiteur, consenties uniquement sur la base de faits économiques ou juridiques liés aux difficultés financières du débiteur;
d.
forte probabilité d’une faillite ou d’un quelconque besoin d’assainissement du débiteur;
e.
enregistrement, lors d’une période précédant la période de référence, d’une charge portant sur une dépréciation de la valeur patrimoniale concernée;
f.
disparition d’un marché actif pour cette valeur patrimoniale financière suite à des difficultés financières, ou
g.
expériences antérieures lors du recouvrement de créances, laissant présumer que l’intégralité de la valeur nominale ne sera pas récupérée.

3Les créances compromises doivent être évaluées individuellement et des corrections de valeur individuelles doivent être constituées pour les dépréciations de valeur. Les portefeuilles de crédit homogènes comprenant exclusivement un grand nombre de petites créances dont l’évaluation individuelle représenterait une charge déraisonnable peuvent être évalués sur une base forfaitaire (corrections de valeur individuelles forfaitaires).

4Les créances compromises et les éventuelles sûretés obtenues doivent être évaluées à la valeur de liquidation et une correction de valeur doit être effectuée en tenant compte de la solvabilité du débiteur.

5Lorsque le remboursement de la créance dépend exclusivement de la réalisation des sûretés, la part en blanc doit être intégralement couverte par une correction de valeur.

Art. 25 Corrections de valeur pour risques de défaillance des créances non compromises

1Les corrections de valeur pour risques de défaillance doivent être constituées comme suit en cas de créances non compromises:

a.
banques des catégories 1 et 2 selon l’annexe 3 OB: pour les pertes attendues;
b.
banques de catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont la part du poste 1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts» a représenté, durant l’une au moins des trois périodes précédant la période de référence, plus d’un tiers de la somme des postes 1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts», 2.5 «Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service», 3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur» et 4.6 «Sous-total autres résultats ordinaires» et qui ainsi effectuent principalement des opérations d’intérêts: pour les risques inhérents de défaillance;
c.
banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB, banques de catégorie 3 selon l’annexe 3 OB qui n’effectuent pas principalement des opérations d’intérêts ainsi que maisons de titres: pour les risques latents de défaillance.

2Le groupe et les sociétés individuelles doivent être considérés indépendamment les uns des autres pour la catégorisation.

3Les banques visées à l’al. 1, let. b, peuvent constituer des corrections de valeur pour pertes attendues. Les banques et les maisons de titres visées à l’al. 1, let. c, peuvent constituer des corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance ou pour pertes attendues.

4Pour déterminer les pertes attendues, les banques n’appliquant aucune norme comptable internationale reconnue au sens de l’art. 3, al. 1, utilisent une approche qui s’appuie sur des estimations moyennes à long terme et sur une prise en compte de la durée résiduelle. Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
les corrections de valeur pour pertes attendues doivent être constituées sur les postes ci-après:
1.
poste 1.2 «Créances sur les banques»,
2.
poste 1.4 «Créances sur la clientèle»,
3.
poste 1.5 «Créances hypothécaires»,
4.
poste 1.9 «Immobilisations financières» pour les titres de créance détenus jusqu’à l’échéance;
b.
pour les encours soumis sur le plan réglementaire à l’approche fondée sur les notations internes (internal rating based, IRB), les pertes attendues sont déterminées grâce à une approche basée sur un modèle. Des calculs prudentiels peuvent être utilisés à cet effet, mais une adaptation doit cependant être réalisée pour prendre en compte la durée résiduelle;
c.
pour les encours relevant d’une approche standard au niveau réglementaire, les pertes attendues peuvent être déterminées grâce à une approche simplifiée.

5Les méthodes et données utilisées pour constituer des corrections de valeur pour les risques de défaillance conformément aux al. 1, 3 et 4, ainsi que les hypothèses suivies, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.

6Les banques des catégories 1 et 2 qui utilisent l’une des normes comptables internationales reconnues selon l’art. 3, al. 1, pour constituer des corrections de valeur pour risques de défaillance doivent appliquer les Recommandations relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit attendues7 publiées en décembre 2015 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

7Les corrections de valeur pour pertes attendues qui ne reposent pas sur une norme comptable internationale reconnue selon l’art. 3, al. 1, ainsi que les corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance peuvent être utilisées pour constituer des corrections de valeur individuelles au sens de l’art. 24, al. 3. Les banques et maisons de titres définissent les paramètres concernant les modalités de cette utilisation et la durée de reconstitution. Les paramètres doivent être publiés dans l’annexe aux comptes.

8Si l’utilisation de corrections de valeur pour pertes attendues ou pour risques inhérents de défaillance selon l’al. 7 se traduit par un découvert, celui-ci doit être publié dans l’annexe aux comptes.

9Les dispositions des al. 1 à 8 s’appliquent par analogie aux autres établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1.

10Lorsque la dissolution de corrections de valeur libérées qui est intervenue au cours d’une période comptable est significative, elle doit être commentée dans l’annexe.

Historique et notes (1)
  1. www.bis.org/bcbs/publ/d350_fr.pdf

Art. 26 Créances et intérêts en souffrance

1Les créances sont en souffrance (non performing loans) lorsque l’un des paiements ci-après n’a pas été exécuté entièrement plus de 90 jours après l’échéance:

a.
règlement des intérêts;
b.
paiement de commissions;
c.
amortissement (remboursement partiel du capital);
d.
remboursement intégral du capital.

2Sont également considérés comme des créances en souffrance:

a.
les créances envers des débiteurs qui sont en liquidation;
b.
les crédits comportant des conditions spéciales en raison de la solvabilité.

3Les intérêts en souffrance et les commissions de crédit en souffrance qui sont considérées comme composantes des intérêts ne sont pas enregistrés en qualité de produits d’intérêts.

4Les intérêts et les commissions de crédit échus depuis plus de 90 jours mais impayés sont réputés en souffrance. En cas de crédits en comptes courants, les intérêts et les commissions de crédit sont en souffrance lorsque la limite de crédit accordée est dépassée depuis plus de 90 jours.

Art. 27 Engagements

1Les engagements dont la valeur d’émission est inférieure ou supérieure à la valeur nominale peuvent être inscrits au bilan à la valeur nette ou à la valeur brute avec la différence correspondante.

2Les engagements résultant de cryptomonnaies qui sont détenues pour le compte de clients et ne peuvent pas faire l’objet d’une distraction en cas de faillite de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, sont évalués à la juste valeur.

Art. 28 Provisions

1Une provision doit être constituée si un événement passé est susceptible d’occasionner une sortie de trésorerie pouvant être estimée de manière fiable mais dont le montant ou l’échéance sont incertains.

2Le montant de la provision est déterminé par l’analyse des événements passés ainsi que de ceux survenus après la date du bilan.

3Lorsque le facteur «temps» exerce une influence significative, le montant de la provision doit être escompté.

4Une provision de restructuration ne peut être créée que lorsque les critères de constitution d’une provision sont réunis. Elle doit se fonder sur une décision contraignante de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle portant sur les mesures de restructuration.

5Si une sortie de trésorerie attendue ne peut pas être estimée de manière fiable, il convient de le publier dans l’annexe aux comptes.

6L’art. 25, al. 1 à 5, s’applique par analogie à la constitution de provisions pour les risques de défaillance des opérations hors bilan pour lesquels aucune provision au sens de l’al. 1 n’a été constituée. Les banques visées à l’art. 25, al. 1, let. a, qui n’utilisent aucune norme comptable internationale reconnue énoncée à l’art. 3, al. 1, doivent constituer des provisions pour pertes attendues aux postes 3.1 «Engagements conditionnels» et 3.2 «Engagements irrévocables».

7L’art. 25, al. 7 et 8, s’applique par analogie à l’utilisation des provisions pour risques de défaillance et la publication d’un éventuel découvert de ces provisions au sens de l’al. 6.

8Lorsque la dissolution de provisions libérées qui est intervenue au cours d’une période comptable est significative, elle doit être commentée dans l’annexe aux comptes.

Art. 29 Traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions

1Les avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et les engagements économiques à l’égard de telles institutions doivent être calculés à la date du bilan et les incidences des engagements, saisies.

2Le calcul se base sur les derniers comptes annuels de l’institution de prévoyance. Les dates de bouclement de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et de l’institution de prévoyance ne doivent pas être distantes de plus de douze mois.

3S’il existe des signes concrets d’un développement significatif depuis les derniers comptes annuels de l’institution de prévoyance, ces incidences doivent être prises en compte.

Art. 30 Impôts

Les impôts courants sur le revenu et le capital relatifs au résultat de la période correspondante et au capital déterminant sont saisis conformément aux prescriptions fiscales pertinentes.

Art. 31 Plans de participation des collaborateurs

1Les rémunérations fondées sur des actions dans le cadre de plans de participation des collaborateurs sont évaluées à la juste valeur des instruments de capitaux propres lors de l’octroi et saisies en tant que charges de personnel pendant la période d’acquisition des droits.

2Sont réputées rémunérations authentiques fondées sur des actions les rémunérations effectuées au moyen d’instruments de capitaux propres de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

3Sont réputées rémunérations virtuelles fondées sur des actions les rémunérations en espèces dont le montant est lié au cours des instruments de capitaux propres de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, ou d’une autre société du groupe ainsi que les rémunérations effectuées au moyen d’instruments de capitaux propres d’une autre société du groupe.

4Les rémunérations authentiques fondées sur des actions font l’objet d’une nouvelle évaluation uniquement si les conditions d’exercice et de retrait changent.

5L’engagement résultant des rémunérations virtuelles fondées sur des actions est réévalué à la date du bilan et sa modification de valeur est saisie dans les charges de personnel.

Art. 32 Dispense de publication dans les comptes annuels

1Les indications suivantes visées à l’annexe 1 OB doivent être publiées dans l’annexe aux comptes uniquement si au moins 5 % des actifs sont domiciliés à l’étranger:

a.
poste 24 «Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile»;
b.
poste 25 «Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile)»;
c.
poste 26 «Répartition du total des actifs selon la solvabilité des groupes de pays (domicile du risque)».

2Le poste 27 «Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes pour la banque» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si le poste net total en monnaies étrangères dépasse 5 % des actifs de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

3Le poste 31 «Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si le solde des postes 2.1 «Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement» et 2.4 «Charges de commissions» est supérieur à un tiers de la somme des postes suivants:

a.
1.5 «Résultat brut des opérations d’intérêts»;
b.
2.5 «Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service», et
c.
3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur».

4Le poste 32 «Répartition du résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, n’est pas soumis à la règle de minimis énoncée à l’art. 83 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres8.

5Le poste 38 «Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile de l’exploitation» doit être publié dans l’annexe aux comptes uniquement si l’activité à l’étranger de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, est significative.

6La moyenne des trois derniers exercices précédant la période de référence est déterminante pour calculer les valeurs limites des al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Section 4 Comptes intermédiaires

Art. 33 Structure des comptes intermédiaires

Les comptes intermédiaires se basent sur la même structure que les comptes annuels. Le poste 13 «Bénéfice / perte (résultat de la période)» est remplacé par le poste «Bénéfice semestriel / perte semestrielle».

Art. 34 Annexe succincte

L’annexe succincte des comptes intermédiaires comprend au moins:

a.
des indications et commentaires relatifs aux modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, aux éventuelles corrections d’erreurs et à leurs conséquences sur les comptes intermédiaires;
b.
des informations sur les facteurs qui ont influencé la situation économique de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, pendant la période de référence et par rapport à la période précédente;
c.
des indications et commentaires relatifs aux produits et aux charges extraordinaires, et
d.
des indications et commentaires relatifs aux événements significatifs survenus après la date d’établissement des comptes intermédiaires.

Section 5 Publication et remise des documents

Art. 36

1Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires doivent être accessibles au public sous une forme imprimée. L’impression d’un document électronique suffit.

2Le rapport de gestion doit être remis à la FINMA par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture.

3Si des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont établis mais ne figurent pas dans le rapport de gestion, ils doivent également être fournis dans le délai fixé à l’al. 2.

4Les comptes intermédiaires doivent être remis à la FINMA par voie électronique dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture.

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