1Les engagements dont la valeur d’émission est inférieure ou supérieure à la valeur nominale peuvent être inscrits au bilan à la valeur nette ou à la valeur brute avec la différence correspondante.
2Les engagements résultant de cryptomonnaies qui sont détenues pour le compte de clients et ne peuvent pas faire l’objet d’une distraction en cas de faillite de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, sont évalués à la juste valeur.