1Un produit structuré est composé d’un instrument de base (hôte) et d’au moins un instrument financier dérivé qui ne se réfère pas aux propres titres de participation de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.
2L’instrument financier dérivé doit être séparé de l’instrument de base et évalué séparément:
- a.
- si le produit structuré ne remplit pas les conditions d’une saisie en tant qu’opération de négoce ou que l’option de la juste valeur n’est pas choisie; un produit structuré émis qui comprend une reconnaissance de dette propre ne réunit pas les conditions d’une saisie comme opération de négoce;
- b.
- s’il n’y a aucune relation étroite entre les caractéristiques économiques et les risques de l’instrument financier dérivé et l’instrument de base, et
- c.
- s’il satisfait individuellement à la définition d’un instrument financier dérivé au sens de l’art. 2, let. d.