1Les immobilisations financières sont évaluées comme suit:
- a.
- titres de créance destinés à être conservés jusqu’à l’échéance: selon la méthode des coûts amortis;
- b.
- titres de créance destinés à la revente: selon le principe de la valeur la plus basse;
- c.
- titres de participation, propres stocks de métaux précieux détenus sous forme physique, immeubles et marchandises repris dans les opérations de crédit et destinés à la revente ainsi que cryptomonnaies détenues sans intention de négoce: en principe selon le principe de la valeur la plus basse.
2Si les immobilisations financières mentionnées à l’al. 1, let. a, sont aliénées avant l’échéance ou remboursées par anticipation, les bénéfices et pertes réalisés qui correspondent à la composante du taux doivent être délimités sur la durée d’échéance résiduelle de l’opération.
3Dans le cas des immobilisations financières citées à l’al. 1, let. b et c, et sous réserve des al. 5 et 6, une hausse de valeur doit être comptabilisée au plus à concurrence des coûts d’acquisition si la juste valeur augmente après être passée sous la valeur d’acquisition.
4Les coûts d’acquisition adaptés peuvent être utilisés pour la détermination de la valeur la plus basse des immobilisations financières visées à l’al. 1, let. b. Le recours à cette option doit être mentionné dans les principes de comptabilisation et d’évaluation qui figurent dans l’annexe aux comptes.
5Les propres stocks de métaux précieux détenus sous une forme physique visés à l’al. 1, let. c, qui servent à couvrir des engagements enregistrés dans des comptes métaux sont évalués à la juste valeur si le métal précieux est négocié sur un marché efficient et liquide.
6Les cryptomonnaies selon l’al 1, let. c, qui sont détenues pour le compte de clients et ne peuvent pas faire l’objet d’une distraction en cas de faillite de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, sont évaluées à la juste valeur.