1Une créance est considérée comme compromise lorsqu’il est invraisemblable que le débiteur sera en mesure de faire face à ses engagements futurs.
2Les indices suivants sont pertinents:
- a.
- difficultés financières significatives du débiteur;
- b.
- survenance d’un manquement effectif au contrat;
- c.
- concessions octroyées par le bailleur de fonds au débiteur, consenties uniquement sur la base de faits économiques ou juridiques liés aux difficultés financières du débiteur;
- d.
- forte probabilité d’une faillite ou d’un quelconque besoin d’assainissement du débiteur;
- e.
- enregistrement, lors d’une période précédant la période de référence, d’une charge portant sur une dépréciation de la valeur patrimoniale concernée;
- f.
- disparition d’un marché actif pour cette valeur patrimoniale financière suite à des difficultés financières, ou
- g.
- expériences antérieures lors du recouvrement de créances, laissant présumer que l’intégralité de la valeur nominale ne sera pas récupérée.
3Les créances compromises doivent être évaluées individuellement et des corrections de valeur individuelles doivent être constituées pour les dépréciations de valeur. Les portefeuilles de crédit homogènes comprenant exclusivement un grand nombre de petites créances dont l’évaluation individuelle représenterait une charge déraisonnable peuvent être évalués sur une base forfaitaire (corrections de valeur individuelles forfaitaires).
4Les créances compromises et les éventuelles sûretés obtenues doivent être évaluées à la valeur de liquidation et une correction de valeur doit être effectuée en tenant compte de la solvabilité du débiteur.
5Lorsque le remboursement de la créance dépend exclusivement de la réalisation des sûretés, la part en blanc doit être intégralement couverte par une correction de valeur.