Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Art. 81 OEPC-FINMANorme comptable et obligation d’approbation

Chapitre 3 Comptes consolidés

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comptes consolidés doivent être établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements selon l’art. 1, al. 1, ou selon l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’art. 3, al. 1. Ils doivent être approuvés par l’organe suprême.

2Les art. 82 à 97 s’appliquent aux comptes établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1. Les allégements énoncés à l’art. 86 sont également valables si les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable internationale reconnue visée à l’art. 3, al. 1.

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