1Les comptes consolidés doivent être établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements selon l’art. 1, al. 1, ou selon l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’art. 3, al. 1. Ils doivent être approuvés par l’organe suprême.
2Les art. 82 à 97 s’appliquent aux comptes établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1. Les allégements énoncés à l’art. 86 sont également valables si les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable internationale reconnue visée à l’art. 3, al. 1.