Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Art. 86 OEPC-FINMAAllégements concernant les comptes individuels statutaires

Chapitre 3 Comptes consolidés

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un groupe financier publie des comptes consolidés, les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui sont consolidés peuvent renoncer dans l’annexe aux comptes annuels aux indications suivantes figurant à l’annexe 1 OB:

a.
poste 6 «Présentation des participations»;
b.
poste 7 «Indication des entreprises dans lesquelles la banque détient une participation permanente significative, directe ou indirecte»;
c.
poste 8 «Présentation des immobilisations corporelles»;
d.
poste 9 «Présentation des valeurs immatérielles»;
e.
poste 15 «Présentation des emprunts obligataires et des emprunts à conversion obligatoire en cours»;
f.
poste 23 «Présentation de la structure des échéances des instruments financiers»;
g.
poste 24 «Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile»;
h.
poste 25 «Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile)»;
i.
poste 27 «Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes pour la banque»;
j.
poste 28 «Répartition et commentaires des créances et engagements conditionnels»;
k.
poste 29 «Répartition des crédits par engagement»;
l.
poste 38 «Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile de l’exploitation», et
m.
poste 40 «Indications et commentaires sur le résultat par droit de participation».

2L’al. 1 ne s’applique pas aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1, dont les titres de participation sont cotés.

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