1Lorsqu’un groupe financier publie des comptes consolidés, les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui sont consolidés peuvent renoncer dans l’annexe aux comptes annuels aux indications suivantes figurant à l’annexe 1 OB:
- a.
- poste 6 «Présentation des participations»;
- b.
- poste 7 «Indication des entreprises dans lesquelles la banque détient une participation permanente significative, directe ou indirecte»;
- c.
- poste 8 «Présentation des immobilisations corporelles»;
- d.
- poste 9 «Présentation des valeurs immatérielles»;
- e.
- poste 15 «Présentation des emprunts obligataires et des emprunts à conversion obligatoire en cours»;
- f.
- poste 23 «Présentation de la structure des échéances des instruments financiers»;
- g.
- poste 24 «Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile»;
- h.
- poste 25 «Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile)»;
- i.
- poste 27 «Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes pour la banque»;
- j.
- poste 28 «Répartition et commentaires des créances et engagements conditionnels»;
- k.
- poste 29 «Répartition des crédits par engagement»;
- l.
- poste 38 «Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile de l’exploitation», et
- m.
- poste 40 «Indications et commentaires sur le résultat par droit de participation».
2L’al. 1 ne s’applique pas aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1, dont les titres de participation sont cotés.