Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Art. 85 OEPC-FINMAConversion des monnaies étrangères

Chapitre 3 Comptes consolidés

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comptes annuels et intermédiaires en monnaies étrangères qui sont à consolider doivent être convertis en principe au cours du jour du bilan dans la monnaie des comptes consolidés.

2Les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles peuvent être converties à la valeur historique.

3Les écritures relatives au compte de résultat doivent être converties au cours du jour de la transaction ou au cours moyen de la période de référence. Les différences de conversion seront saisies dans le capital propre.

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