1Sont considérées comme des normes comptables internationales reconnues au sens de la présente ordonnance les versions en vigueur:
- a.
- des «IFRS Accounting Standards4» (IFRS) de l’International Accounting Standards Board (IASB)5;
- b.
- des «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) du Financial Accounting Standards Board (FASN)6.
2Si une norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 est utilisée, les différences significatives par rapport aux prescriptions comptables applicables aux établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1, dont fait partie la présente ordonnance, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.
3Si les comptes sont établis conformément à l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’al. l, leur annexe doit comprendre le poste 31 «Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution». L’art. 32, al. 3, s’applique par analogie.
4Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui utilisent une norme comptable internationale reconnue pour leurs comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle ou pour leurs comptes consolidés peuvent également l’appliquer aux opérations suivantes dans le cadre de leurs propres comptes individuels statutaires ainsi que des comptes individuels statutaires d’autres établissements au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui sont consolidés selon l’art. 34 OB et emploient les prescriptions comptables destinées aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1:
- a.
- représentation comptable des relations de couverture (comptabilité de couverture);
- b.
- traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions;
- c.
- constitution de corrections de valeur pour risques de défaillance;
- d.
- méthode de calcul de la valeur de liquidation des créances compromises et des éventuelles sûretés.
5En cas d’exercice du droit d’option selon l’al. 4, la norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 doit être intégralement reprise pour les opérations concernant la comptabilisation initiale, l’évaluation subséquente et la publication.