Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Section 1 Champ d’application, définitions, normes reconnues

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application et objet

1Les établissements suivants sont soumis à la présente ordonnance:

a.
les banques au sens de l’art. 1a LB;
b.
les maisons de titres au sens des art. 2, al. 1, let. e, et 41 LEFin;
c.
les groupes financiers et les conglomérats financiers au sens de l’art. 3c, al. 1 et 2, LB.

2La présente ordonnance règle notamment l’établissement des comptes ainsi que la publication des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
postes: les éléments cités dans la structure minimale des comptes annuels à l’annexe 1 OB;
b.
charges: les charges réalisées durant la période de référence par la diminution d’actifs ou l’augmentation des engagements et qui réduisent les capitaux propres sans que les propriétaires ne reçoivent une distribution;
c.
produits: les produits réalisés durant la période de référence par l’augmentation d’actifs ou la diminution des engagements et qui accroissent les capitaux propres sans que les propriétaires n’effectuent un apport;
d.
instruments financiers dérivés: les instruments financiers dont la valeur découle du prix d’une ou de plusieurs valeurs patrimoniales sous-jacentes ou de taux de référence et qui, par rapport à l’achat direct de la valeur de base, ne requièrent généralement aucun investissement initial ou seulement un faible investissement;
e.
instruments financiers: les actifs visés à l’annexe 1, ch. 1.1 à 1.8 et 1.11, les titres de créance et de participation visés à l’annexe 1, ch. 1.9, et les passifs visés à l’annexe 1, ch. 2.1 à 2.8, OB;
f.
opérations de négoce: les positions gérées activement dans le but de tirer profit des fluctuations de prix des marchés ou avec l’intention de réaliser des gains d’arbitrage;
g.
juste valeur (fair value): montant auquel une valeur patrimoniale peut être échangée ou une dette réglée entre des partenaires commerciaux compétents, concernés et indépendants l’un de l’autre;
h.
participations:
1.
les titres de participation détenus par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, dans le dessein d’un placement permanent ainsi que les parts de sociétés revêtant un caractère d’infrastructure pour les établissements au sens de l’art. 1, al. 1,
2.
les créances sur les entreprises auxquelles un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, participe durablement, dès lors qu’il s’agit de capitaux propres du point de vue du droit fiscal;
i.
participations permettant d’exercer une influence significative: les participations au capital qui confère au moins 20 % des droits de vote;
j.
valeur nette du marché: le prix réalisable entre des tiers indépendants, diminué des charges de vente qui y sont liées;
k.
valeur d’usage: la valeur actuelle des entrées et des sorties de trésorerie attendues de l’utilisation de l’actif, y compris un éventuel flux de trésorerie à la fin de la durée d’utilisation;
l.
valeur réalisable: la valeur nette du marché ou la valeur d’usage, en fonction de celle qui est la plus élevée des deux;
m.
dépréciation de valeur: il y a dépréciation de valeur lorsque la valeur comptable d’un actif dépasse la valeur réalisable;
n.
plans de participation des collaborateurs: toutes les possibilités offertes aux organes de direction et d’administration ainsi qu’aux collaborateurs de participer au capital et au développement de l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Normes comptables internationales reconnues

1Sont considérées comme des normes comptables internationales reconnues au sens de la présente ordonnance les versions en vigueur:

a.
des «IFRS Accounting Standards4» (IFRS) de l’International Accounting Standards Board (IASB)5;
b.
des «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) du Financial Accounting Standards Board (FASN)6.

2Si une norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 est utilisée, les différences significatives par rapport aux prescriptions comptables applicables aux établissements mentionnés à l’art. 1, al. 1, dont fait partie la présente ordonnance, doivent être expliquées dans l’annexe aux comptes.

3Si les comptes sont établis conformément à l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’al. l, leur annexe doit comprendre le poste 31 «Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution». L’art. 32, al. 3, s’applique par analogie.

4Les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui utilisent une norme comptable internationale reconnue pour leurs comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle ou pour leurs comptes consolidés peuvent également l’appliquer aux opérations suivantes dans le cadre de leurs propres comptes individuels statutaires ainsi que des comptes individuels statutaires d’autres établissements au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui sont consolidés selon l’art. 34 OB et emploient les prescriptions comptables destinées aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1:

a.
représentation comptable des relations de couverture (comptabilité de couverture);
b.
traitement des avantages économiques résultant d’institutions de prévoyance et des engagements économiques à l’égard de telles institutions;
c.
constitution de corrections de valeur pour risques de défaillance;
d.
méthode de calcul de la valeur de liquidation des créances compromises et des éventuelles sûretés.

5En cas d’exercice du droit d’option selon l’al. 4, la norme comptable internationale reconnue selon l’al. 1 doit être intégralement reprise pour les opérations concernant la comptabilisation initiale, l’évaluation subséquente et la publication.

Historique et notes (3)
  1. La dénomination été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
  2. www.ifrs.org
  3. www.fasb.org

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