1La compensation entre les actifs et les passifs est en principe interdite.
2Peuvent néanmoins être compensés:
- a.
- les créances et les engagements:
- 1.
- qui découlent d’opérations de même nature avec la même contrepartie,
- 2.
- qui ont la même échéance ou, dont l’échéance de la créance est antérieure à celles des engagements correspondants,
- 3.
- qui sont libellés dans la même monnaie, et
- 4.
- qui ne peuvent entraîner aucun risque de contrepartie ni à la date du bilan, ni jusqu’à l’échéance des transactions compensées;
- b.
- les adaptations de valeur positives avec les adaptations de valeur négatives qui sont saisies dans le compte de compensation, sans incidence sur le compte de résultat;
- c.
- les impôts latents passifs sur le revenu avec les impôts latents actifs sur le revenu, s’ils concernent tant le même assujetti que la même autorité fiscale;
- d.
- les valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés et des liquidités remises en qualité de sûreté avec les valeurs de remplacement négatives de tels instruments et liquidités, dans la mesure où il existe avec la contrepartie concernée une convention reconnue et exécutable sous la forme d’un close-out-netting ou d’un netting-by-novation.
3Les actifs doivent être compensés avec les passifs lorsque:
- a.
- des propres titres de créance et des instruments similaires sont acquis;
- b.
- des corrections de valeur sont saisies;
- c.
- la banque chef de file accorde des sous-participations dans un crédit.