Art. 51 Permanence de la présentation et de l’évaluation
Les exigences relatives à la permanence de la présentation et de l’évaluation sont régies par l’art. 37.
Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1
Chapitre 2 Comptes individuels
Art. 51 à 64 · 14 articles
Les exigences relatives à la permanence de la présentation et de l’évaluation sont régies par l’art. 37.
L’art. 39 s’applique au traitement des réévaluations d’immeubles et de participations.
La conversion des monnaies étrangères est régie par l’art. 40.
L’art. 41, al. 1, s’applique au traitement des dépréciations de valeur.
Les corrections de valeur pour risques de défaillance qui ne sont plus nécessaires et qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par le compte de résultat.
Les provisions qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par le compte de résultat.
L’avantage économique résultant des institutions de prévoyance doit être saisi.
1Les impôts latents passifs sur le revenu doivent être saisis. Les impôts latents actifs affectant le revenu qui proviennent de différences temporaires entre les valeurs calculées selon les comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle, d’une part, et selon les principes du droit fiscal, d’autre part, doivent être saisis s’ils peuvent vraisemblablement être réalisés ultérieurement grâce à des bénéfices imposables.
2La saisie des impôts latents sur le revenu qui proviennent de différences temporaires entre les valeurs calculées selon les comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle, d’une part, et selon les principes du droit fiscal, d’autre part, est régie par l’art. 45, al. 2 et 3.
3Les incidences fiscales des reports de pertes ne sont pas saisies.
1Les réserves pour risques bancaires généraux doivent être enregistrées dans le compte de résultat.
2Les impôts latents grevant la réserve pour risques bancaires généraux et les affectations à cette dernière doivent être pris en compte.
L’art. 47 s’applique aux transactions avec les participants.
La saisie des frais des transactions relatives aux capitaux propres est régie par l’art. 48.
En cas de participations permettant d’exercer une influence significative, la banque doit publier dans l’annexe aux comptes l’impact de l’utilisation théorique de la méthode de la mise en équivalence.
La saisie des plans de participation des collaborateurs est régie par l’art. 49.
Les comptes individuels statutaires conformes au principe de l’image fidèle comprennent des indications sur la répartition du bénéfice ou la couverture de la perte selon l’annexe 1 de la présente ordonnance.
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