Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Chapitre 3 Comptes consolidés

Art. 81 à 97 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Norme comptable et obligation d’approbation

1Les comptes consolidés doivent être établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements selon l’art. 1, al. 1, ou selon l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’art. 3, al. 1. Ils doivent être approuvés par l’organe suprême.

2Les art. 82 à 97 s’appliquent aux comptes établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1. Les allégements énoncés à l’art. 86 sont également valables si les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable internationale reconnue visée à l’art. 3, al. 1.

Art. 82 Principes de consolidation

1Les comptes des sociétés du groupe qui utilisés pour la consolidation doivent être conformes aux principes de consolidation unifiés du groupe.

2Les actifs et les passifs internes du groupe ainsi que les charges et les produits résultant de transactions internes au groupe doivent être éliminés, tout comme le résultat interne qu’ils ont généré.

3Les consolidations du capital doivent être effectuées selon la méthode de l’acquisition.

Art. 84 Goodwill et badwill

1Lors de l’acquisition d’activités ou d’entreprises, les actifs et les passifs repris doivent être évalués à leur valeur actuelle.

2Le goodwill doit être inscrit à l’actif sous le poste 1.13 «Valeurs immatérielles» et indiqué séparément dans l’annexe.

3Le goodwill doit être amorti de manière linéaire sur la durée d’utilisation estimée, à moins qu’une autre méthode d’amortissement ne soit plus appropriée dans des cas particuliers. La motivation correspondante doit figurer dans l’annexe aux comptes, dans la partie dédiée aux principes de comptabilisation et d’évaluation. L’art. 22, al. 4 s’applique à la période d’amortissement.

4Le badwill doit être délimité pour les sorties de fonds attendues consécutivement à une prise de contrôle d’activités ou de sociétés, puis dissout conformément au but visé. Il doit être indiqué séparément dans l’annexe.

5Le badwill qui n’est pas utilisé pour les sorties de fonds au sens de l’al. 4 et qui correspond à une acquisition avantageuse dans les faits doit être saisi immédiatement dans le poste 9 «Produits extraordinaires».

Art. 85 Conversion des monnaies étrangères

1Les comptes annuels et intermédiaires en monnaies étrangères qui sont à consolider doivent être convertis en principe au cours du jour du bilan dans la monnaie des comptes consolidés.

2Les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles peuvent être converties à la valeur historique.

3Les écritures relatives au compte de résultat doivent être converties au cours du jour de la transaction ou au cours moyen de la période de référence. Les différences de conversion seront saisies dans le capital propre.

Art. 86 Allégements concernant les comptes individuels statutaires

1Lorsqu’un groupe financier publie des comptes consolidés, les établissements au sens de l’art. 1, al. 1, qui sont consolidés peuvent renoncer dans l’annexe aux comptes annuels aux indications suivantes figurant à l’annexe 1 OB:

a.
poste 6 «Présentation des participations»;
b.
poste 7 «Indication des entreprises dans lesquelles la banque détient une participation permanente significative, directe ou indirecte»;
c.
poste 8 «Présentation des immobilisations corporelles»;
d.
poste 9 «Présentation des valeurs immatérielles»;
e.
poste 15 «Présentation des emprunts obligataires et des emprunts à conversion obligatoire en cours»;
f.
poste 23 «Présentation de la structure des échéances des instruments financiers»;
g.
poste 24 «Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile»;
h.
poste 25 «Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile)»;
i.
poste 27 «Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes pour la banque»;
j.
poste 28 «Répartition et commentaires des créances et engagements conditionnels»;
k.
poste 29 «Répartition des crédits par engagement»;
l.
poste 38 «Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le principe du domicile de l’exploitation», et
m.
poste 40 «Indications et commentaires sur le résultat par droit de participation».

2L’al. 1 ne s’applique pas aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1, dont les titres de participation sont cotés.

Art. 88 Structure minimale

Les prescriptions de l’annexe 1 OB en relation avec les divergences énoncées à l’annexe 3 de la présente ordonnance s’appliquent à la structure minimale.

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