Art. 81 Norme comptable et obligation d’approbation
1Les comptes consolidés doivent être établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements selon l’art. 1, al. 1, ou selon l’une des normes internationales reconnues mentionnées à l’art. 3, al. 1. Ils doivent être approuvés par l’organe suprême.
2Les art. 82 à 97 s’appliquent aux comptes établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1. Les allégements énoncés à l’art. 86 sont également valables si les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable internationale reconnue visée à l’art. 3, al. 1.