Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Section 2 Règles fondamentales et principes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Règles fondamentales et principes

Conformément à l’art. 26 OB, les règles fondamentales et les principes ci-après s’appliquent:

a.
principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective;
b.
saisie régulière des opérations;
c.
clarté et l’intelligibilité;
d.
intégralité;
e.
fiabilité;
f.
importance relative des données;
g.
prudence;
h.
permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
i.
interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits;
j.
aspect économique.

Art. 5 Principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective

1Une liquidation ordonnée par les autorités constitue un cas dans lequel une évaluation aux valeurs de liquidation doit avoir lieu.

2Des comptes complets doivent être établis même si la continuité de l’exploitation ne peut plus être admise.

3Les divergences par rapport au principe de continuité de l’exploitation doivent être indiquées dans l’annexe aux comptes et leur influence sur la situation économique doit être commentée.

Art. 6 Saisie régulière des opérations

1Toutes les opérations doivent être saisies le jour où elles sont conclues.

2Les opérations conclues au comptant sans être exécutées doivent être saisies selon le principe de la date de conclusion ou le principe de la date de règlement. Le principe de comptabilisation peut être défini différemment selon les catégories de produits.

Art. 7 Permanence de la présentation et de l’évaluation

1Les modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et leurs répercussions doivent être publiées et expliquées dans l’annexe aux comptes.

2Les écritures figurant dans des comptes intermédiaires publiés ne peuvent pas être annulées ou modifiées dans les comptes annuels.

Art. 8 Compensation entre les actifs et les passifs

1La compensation entre les actifs et les passifs est en principe interdite.

2Peuvent néanmoins être compensés:

a.
les créances et les engagements:
1.
qui découlent d’opérations de même nature avec la même contrepartie,
2.
qui ont la même échéance ou, dont l’échéance de la créance est antérieure à celles des engagements correspondants,
3.
qui sont libellés dans la même monnaie, et
4.
qui ne peuvent entraîner aucun risque de contrepartie ni à la date du bilan, ni jusqu’à l’échéance des transactions compensées;
b.
les adaptations de valeur positives avec les adaptations de valeur négatives qui sont saisies dans le compte de compensation, sans incidence sur le compte de résultat;
c.
les impôts latents passifs sur le revenu avec les impôts latents actifs sur le revenu, s’ils concernent tant le même assujetti que la même autorité fiscale;
d.
les valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés et des liquidités remises en qualité de sûreté avec les valeurs de remplacement négatives de tels instruments et liquidités, dans la mesure où il existe avec la contrepartie concernée une convention reconnue et exécutable sous la forme d’un close-out-netting ou d’un netting-by-novation.

3Les actifs doivent être compensés avec les passifs lorsque:

a.
des propres titres de créance et des instruments similaires sont acquis;
b.
des corrections de valeur sont saisies;
c.
la banque chef de file accorde des sous-participations dans un crédit.

Art. 9 Compensation entre les charges et les produits

1La compensation entre les charges et les produits est en principe interdite.

2Peuvent néanmoins être compensés:

a.
les corrections de valeur et pertes nouvellement constituées relatives aux risques de défaillance qui affectent les opérations d’intérêts selon le poste 1.6 «Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts», avec les récupérations et les corrections de valeur libérées correspondantes;
b.
les provisions nouvellement constituées ainsi que les autres corrections de valeur et pertes selon le poste 7 «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes» avec les récupérations et les provisions et corrections de valeur libérées correspondantes;
c.
les gains de cours des opérations de négoce et des transactions évaluées en application de l’option de la juste valeur avec les pertes de cours de ces opérations et transactions;
d.
les adaptations de valeur positives des immobilisations financières évaluées selon le principe de la valeur la plus basse avec les adaptations de valeur négatives de ces immobilisations;
e.
les charges d’immeubles avec les produits d’immeubles;
f.
le résultat de refinancement des opérations de négoce avec le poste 3 «Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur»;
g.
les résultats des opérations de couverture avec les résultats correspondants des opérations couvertes.

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