Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Section 3 Comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle

Chapitre 2 Comptes individuels

Art. 65 à 80 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 65 Normes comptables

1Les comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle sont établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements selon l’art. 1, al. 1, ou selon l’une des normes comptables internationales reconnues visées à l’art. 3, al. 1.

2Les art. 66 à 80 s’appliquent aux comptes établis selon les prescriptions comptables applicables aux établissements au sens de l’art. 1, al. 1. Les allégements énoncés à l’art. 68 sont également valables si les comptes individuels supplémentaires conformes au principe de l’image fidèle sont établis selon une norme comptable internationale reconnue visée à l’art. 3, al. 1.

Art. 67 Structure minimale

Les prescriptions de l’annexe 1 OB en relation avec les divergences énoncées à l’annexe 2 de la présente ordonnance s’appliquent à la structure minimale.

Art. 69 Permanence de la présentation et de l’évaluation

Les valeurs de l’exercice précédent doivent être adaptées en cas de modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et de corrections d’erreurs survenues durant les périodes antérieures. Ces adaptations doivent être commentées dans l’annexe aux comptes.

Art. 75 Impôts

1L’art. 58, al. 1 et 2, s’applique à la saisie des impôts.

2Les incidences fiscales des reports de pertes doivent être saisies.

Art. 77 Transactions avec les participants

1Les transactions avec les participants doivent en principe être enregistrées à la juste valeur.

2Si une évaluation selon l’al. 1 n’est pas possible, une autre base d’évaluation peut être appliquée dans des cas justifiés. Celle-ci doit être publiée.

3Les résultats des aliénations des propres parts du capital et les paiements de dividendes sur les propres parts du capital doivent être saisis en tant que «Réserve issue du capital».

Art. 79 Participations permettant d’exercer une influence significative

1Les participations permettant d’exercer une influence significative doivent être saisies selon la méthode de la mise en équivalence.

2Le goodwill résultant de l’acquisition d’une participation permettant d’exercer une influence significative est dissocié et saisi au poste 1.13 «Valeurs immatérielles».

Art. 80 Plans de participation des collaborateurs

Les rémunérations authentiques qui sont fondées sur des actions dans le cadre de plans de participation des collaborateurs doivent être enregistrées dans la réserve issue du capital et les rémunérations virtuelles fondées sur des actions, au poste 2.9 «Comptes de régularisation passifs».

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