Ordonnance de la FINMA sur les comptes (OEPC-FINMA) · RS 952.024.1

Section 1 Comptes individuels statutaires avec présentation fiable

Chapitre 2 Comptes individuels

Art. 37 à 50 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Permanence de la présentation et de l’évaluation

1En cas de modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par l’établissement au sens de l’art. 1, al. 1, une adaptation des chiffres de l’année précédente n’est en principe pas admise. De simples reclassifications ne concernant pas les capitaux propres ni le résultat de la période sont autorisées.

2Les erreurs en relation avec l’activité commerciale ordinaire qui ont été commises durant les périodes précédentes doivent être corrigées par l’intermédiaire des postes ordinaires du compte de résultat de la période de référence.

Art. 38 Réserves latentes

1Des réserves latentes peuvent être constituées exclusivement par:

a.
un débit enregistré dans le compte de résultat au poste 7 «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes» ou au poste 10 «Charges extraordinaires» pour créer d’autres provisions au poste 2.11 «Provisions»;
b.
la conversion de provisions libérées, débitées antérieurement du poste 7 «Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes», en d’autres provisions au poste 2.11 «Provisions»;
c.
une réaffectation de corrections de valeur pour risques de défaillance libérées en d’autres provisions au poste 2.11 «Provisions»;
d.
un débit enregistré dans le compte de résultat au poste 6 «Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles» pour opérer une réduction supplémentaire des valeurs comptables des participations et des immobilisations corporelles;
e.
un accroissement de la différence entre la valeur comptable et la valeur maximale légale qui découle des augmentations de valeur dictées par les conditions du marché et non saisi des participations et des immobilisations corporelles, ou
f.
une renonciation à supprimer une dépréciation de valeur des participations et des immobilisations corporelles.

2Des réserves latentes sont dissoutes exclusivement par:

a.
la dissolution des autres provisions correspondantes via le poste 9 «Produits extraordinaires»;
b.
une réévaluation des participations et des immobilisations corporelles jusqu’à la valeur maximale légale par l’intermédiaire du poste 9 «Produits extraordinaires»;
c.
une réalisation par la vente de participations et d’immobilisations corporelles via le poste 9 «Produits extraordinaires», ou
d.
une réduction de la différence entre la valeur comptable et la valeur maximale légale qui découle des diminutions de valeur dictées par les conditions du marché et non saisie des participations et des immobilisations corporelles.

3Si elle est significative, la dissolution de réserves latentes doit être commentée dans l’annexe aux comptes. Une dissolution est considérée comme significative lorsqu’elle représente au moins 2 % des capitaux propres publiés ou 20 % du résultat publié de la période.

Art. 39 Réévaluation des immeubles et des participations

Une réévaluation des immeubles et des participations au-delà du coût d’acquisition doit être effectuée conformément aux dispositions de l’art. 725c9 du code des obligations (CO)10 par les banques et les maisons de titres ayant la forme d’une société anonyme et être annoncée à la FINMA avant la publication des comptes.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2023 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 220

Art. 40 Conversion des monnaies étrangères

1Les valeurs patrimoniales et les engagements en monnaies étrangères doivent en principe être convertis au cours du jour du bilan.

2Les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles en monnaies étrangères peuvent être converties au cours historique.

3Les écritures libellées en monnaies étrangères dans le compte de résultat doivent être converties au cours du jour de la transaction ou au cours moyen du mois durant lequel la transaction a eu lieu.

4Le cours moyen de la période de référence peut être utilisé pour intégrer des transactions saisies en monnaies étrangères par des succursales.

5Les différences de conversion doivent être saisies dans le compte de résultat.

Art. 41 Dépréciations de valeur

1Une dépréciation de valeur saisie durant les périodes de référence précédentes doit être supprimée si les facteurs pris en compte pour déterminer la valeur réalisable se sont notablement améliorés. Cela ne s’applique pas aux valeurs immatérielles.

2L’art. 38, al. 1, let. f, est réservé.

Art. 42 Corrections de valeur pour risques de défaillance

Les corrections de valeur pour risques de défaillance qui ne sont plus nécessaires et qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par l’intermédiaire du compte de résultat. L’art. 38, al. 1, let. c, est réservé.

Art. 43 Provisions

Les provisions qui ne sont pas utilisées pour d’autres besoins de même nature que ceux initialement prévus doivent être dissoutes par l’intermédiaire du compte de résultat. L’art. 38, al. 1, let. b, est réservé.

Art. 45 Impôts

1Les impôts latents passifs sur le revenu peuvent être portés au bilan. Les impôts latents actifs affectant le revenu qui proviennent de différences temporaires entre les valeurs calculées selon les comptes individuels statutaires avec présentation fiable, d’une part, et selon les principes du droit fiscal, d’autre part, sont saisissables s’ils peuvent vraisemblablement être réalisés ultérieurement grâce à des bénéfices imposables.

2Le calcul des impôts latents sur le revenu se fonde sur une approche orientée vers le bilan et tient compte de toutes les incidences ultérieures en matière d’impôts sur le revenu.

3Les effets fiscaux latents doivent être calculés en fonction des taux d’imposition effectivement attendus. Ils peuvent être déterminés à l’aide des taux d’imposition en vigueur au moment de l’inscription au bilan, à condition que les taux effectivement attendus ne soient pas connus.

4Les incidences fiscales des reports de pertes ne sont pas saisies.

Art. 47 Transactions avec les participants

1L’achat de propres parts du capital est saisi à la juste valeur de la contre-prestation au moment de l’acquisition.

2Les résultats de l’aliénation des propres parts du capital doivent être saisis au poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice» ou dans le compte de résultat. La méthode de comptabilisation choisie doit être indiquée dans les principes de comptabilisation et d’évaluation qui figurent dans l’annexe aux comptes. Les bénéfices et les pertes seront publiés dans cette dernière en opérant une distinction entre les propres parts du capital détenues à des fins de négoce et celles qui sont détenues à d’autres fins.

3Les dividendes sur les propres parts du capital sont également saisis au poste 2.15 «Réserve légale issue du bénéfice».

Art. 49 Plans de participation des collaborateurs

Les rémunérations authentiques et virtuelles qui sont fondées sur des actions dans le cadre de plans de participation des collaborateurs sont saisies au poste 2.9 «Comptes de régularisation passifs».

Art. 50 Répartition du bénéfice

Les comptes individuels statutaires avec présentation fiable comprennent des indications sur la répartition du bénéfice ou la couverture de la perte selon l’annexe 1 de la présente ordonnance.

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