Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) · RS 831.411

Art. 12 OEPLObligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance

Chapitre 2 Modalités Section 3 Preuve et information

En vigueur au 1er octobre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ancienne institution de prévoyance avise spontanément la nouvelle institution de prévoyance du montant sur lequel porte la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance, ou du montant du versement anticipé.

2Elle communique en outre à la nouvelle institution de prévoyance le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé, et la date de ce versement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

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