Quiconque cultive, importe, fabrique ou met dans le commerce un stupéfiant ayant des effets de type cannabique est tenu de contrôler de manière autonome que les exigences fixées aux art. 8 à 11 sont respectées.
Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5
Art. 30 OEPStupContrôle autonome
Section 5 Surveillance et contrôle