Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les conditions de réalisation d’essais pilotes scientifiques impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique au sens de l’art. 8a LStup (essais pilotes).
RS 812.121.5 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 31 mars 2021 sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 8a de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)1,
arrête:
La présente ordonnance fixe les conditions de réalisation d’essais pilotes scientifiques impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique au sens de l’art. 8a LStup (essais pilotes).
1Seuls sont autorisés les essais pilotes servant à acquérir des connaissances scientifiques sur les effets des mesures, des instruments ou des procédures, notamment des systèmes de distribution, concernant l’utilisation à des fins non médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique.
2Ils doivent notamment fournir des renseignements concernant les effets sur:
1Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux essais pilotes:
2D’autres points de remise que ceux mentionnés aux art. 11 et 13 LStup peuvent également être autorisés à vendre des produits cannabiques aux participants à des essais pilotes.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1Les essais pilotes doivent être limités géographiquement à une ou à plusieurs communes.
2La durée des essais pilotes doit être justifiée scientifiquement et ne peut dépasser 5 ans. Sur demande, elle peut être prolongée une fois d’une durée maximale de 2 ans.
Le nombre de participants à un essai pilote doit être limité au nombre nécessaire pour en garantir la portée scientifique. Il ne peut dépasser 5000 personnes.
1Les stupéfiants ayant des effets de type cannabique rendus accessibles dans le cadre d’essais pilotes doivent être produits en Suisse.
2Des stupéfiants ayant des effets de type cannabique peuvent exceptionnellement être importés s’il peut être démontré à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qu’il est impossible de fournir une production suisse suffisante dans un délai convenable. Les dispositions énoncées à l’art. 8, al. 1, s’appliquent également aux stupéfiants importés ayant des effets de type cannabique.
1Les prescriptions suivantes s’appliquent à la culture de stupéfiants ayant des effets de type cannabique:
2En dérogation à l’al. 1, let. a, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique peuvent aussi provenir de cultures conventionnelles pour autant:
3Afin d’évaluer si une production suffisante au sens de l’al. 1 peut être assurée, l’OFSP tient une liste des cultivateurs intéressés qui satisfont potentiellement aux prescriptions visées à l’al. 1.
1Les produits cannabiques doivent satisfaire aux exigences de qualité suivantes:
2Les teneurs en principe actif mesurées au sens de l’al. 1, let. a, ne doivent pas s’écarter de 25 % au plus, pour les produits cannabiques non transformés, ou de 15 % au plus, pour les produits cannabiques transformés, des données déclarées.
3Les teneurs maximales des contaminants visés à l’al. 1, let. c, sont fixées dans l’annexe. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) les adapte régulièrement à l’état de la science et de la technique.
1Les fabricants déterminent les teneurs totales en THC et en CBD des produits cannabiques.
2Ils prélèvent les échantillons sur chaque lot de produits à des fins d’analyse au sens de l’art. 9, al. 2 et 3, conformément aux prescriptions de la Pharmacopoea Europaea au sens de l’art. 1 de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 concernant l’édiction de la pharmacopée et la reconnaissance d’autres pharmacopées6.
3Ils conservent 250 grammes de chaque lot pendant 3 ans dans les mêmes conditions de stockage au titre d’échantillon destiné aux contrôles effectués par les autorités cantonales compétentes (art. 31). La taille des lots est fixée proportionnellement au volume de production.
4Les fabricants déterminent les teneurs en principe actif au sens de l’al. 1, et les limites maximales de contaminants au sens de l’art. 9, al. 3, conformément à des normes d’analyses reconnues de laboratoires certifiés.
1Les produits cannabiques ne peuvent être remis que sous emballage scellé. Les produits destinés à être ingérés doivent être conditionnés dans un emballage à l’épreuve des enfants.
2L’emballage des produits cannabiques doit comporter:
3Les exigences relatives aux indications visées par l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires7 s’appliquent aux produits cannabiques mélangés auxquels ont été ajoutés des denrées alimentaires.
La publicité pour les produits cannabiques est interdite.
Les produits cannabiques ne peuvent être rendus accessibles que dans des points de vente qui:
1Peuvent participer à des essais pilotes les personnes qui:
2Est exclue la participation de personnes qui:
3Il n’existe aucun droit à une participation à des essais pilotes.
4Les participants peuvent à tout moment révoquer le consentement visé à l’al. 1, let. c.
Quiconque mène des essais pilotes doit:
1La quantité de produits cannabiques remise à un participant se base sur les besoins mensuels personnels. Elle ne peut pas dépasser 10 grammes de THC par mois.
2La quantité remise en une fois ne peut dépasser 10 grammes de produits cannabiques non mélangés. Pour les produits cannabiques mélangés, cette quantité ne peut dépasser 2 grammes de THC.
3Les produits cannabiques ne peuvent être remis aux participants que moyennant paiement. La teneur en principe actif ainsi que le prix sur le marché noir local doivent être pris en compte lors de la fixation du prix.
4La quantité remise doit être enregistrée et documentée conformément à l’art. 27, al. 3.
1Les participants peuvent utiliser les produits cannabiques qu’ils acquièrent uniquement pour leur usage personnel et ne peuvent pas les consommer dans l’espace public.
2 Le titulaire de l’autorisation pour l’essai pilote correspondant sanctionne par des mesures appropriées quiconque transmet ces produits et l’exclut de l’essai pilote en cas de récidive.
Quiconque mène des essais pilotes doit:
1Les titulaires d’autorisation pour un essai pilote surveillent l’état de santé des participants et garantissent leur traitement si des problèmes de santé liés à l’étude devaient survenir.
2À cette fin, ils désignent un médecin responsable.
1Les produits cannabiques qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’essai pilote doivent être transmis aux autorités cantonales d’exécution compétentes pour être éliminés.
2L’al. 1 s’applique également à l’échantillon non analysé à l’issue du délai de conservation au sens de l’art. 10, al. 3.
Les demandes peuvent être déposées par des organisations publiques ou privées.
1La demande de réalisation d’un essai pilote doit être adressée à l’OFSP.
2La demande doit au moins contenir:
3Les demandes de prolongation au sens de l’art. 5, al. 2, doivent être motivées.
1L’OFSP délivre l’autorisation après avoir entendu les cantons et les communes concernés si:
2Il rejette les demandes lorsqu’un essai pilote n’est pas susceptible d’apporter des connaissances nouvelles ou supplémentaires par rapport aux objectifs mentionnés à l’art. 2.
1La culture, l’importation et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique remis dans le cadre d’essais pilotes sont soumises à une autorisation exceptionnelle de l’OFSP au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.
2Le type de culture au sens de l’art. 8, al. 1 ou 2, fixé au moment de l’obtention de l’autorisation s’applique en principe à la durée complète de l’essai pilote autorisé.
3Il est possible de modifier, au cours de l’essai pilote, la méthode de culture fixée dans l’autorisation exceptionnelle, notamment si cette méthode ne peut plus être garantie ou que l’exploitation est convertie à la culture biologique.
1L’OFSP coordonne la procédure relative à la réalisation d’un essai pilote et les demandes, liées à cet essai, d’autorisations exceptionnelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.
2Le requérant peut envoyer la demande de réalisation d’un essai pilote simultanément à l’OFSP et à la commission d’éthique compétente conformément à l’art. 45 LRH9.
3L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs évaluations.
Sont exemptes d’émolument les décisions:
1Les titulaires d’autorisation pour un essai pilote fournissent à l’OFSP toutes les informations nécessaires à l’exercice de son activité de contrôle au sens de l’art. 29.
2Ils tiennent une comptabilité de toutes les circulations de produits cannabiques et renseignent, à la fin de chaque année, l’OFSP et les cantons sur les circulations de ces produits et sur les stocks dans chaque point de vente.
3Les art. 57 à 65 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants10 s’appliquent par analogie à l’obligation de documenter, de notifier et d’attester concernant les circulations de produits cannabiques.
4Les titulaires d’autorisation pour un essai pilote notifient immédiatement à l’OFSP tout évènement extraordinaire.
Les autorités de poursuite pénale notifient les titulaires d’autorisation pour un essai pilote si elles constatent qu’un participant a remis des produits cannabiques à des tiers.
1L’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisation pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut associer à cette tâche les autorités cantonales d’exécution compétentes.
2Il révoque l’autorisation, notamment si:
3L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs mesures.
Quiconque cultive, importe, fabrique ou met dans le commerce un stupéfiant ayant des effets de type cannabique est tenu de contrôler de manière autonome que les exigences fixées aux art. 8 à 11 sont respectées.
Les autorités cantonales désignent les services compétents pour le contrôle du respect des exigences relatives à la qualité des produits cannabiques au sens de l’art. 9.
1Chaque année, les titulaires d’autorisation pour un essai pilote doivent informer l’OFSP sur le déroulement de l’essai pilote et sur les quantités de produits cannabiques acquis, remis et stockés.
2Ils doivent évaluer l’essai pilote dans le respect des normes scientifiques reconnues et consigner les résultats dans un rapport de recherche.
3Le rapport de recherche est remis à l’OFSP.
4Sur demande, les données brutes anonymisées sont transmises à l’OFSP à des fins d’analyse et d’évaluation secondaires des divers essais pilotes.
L’OFSP informe périodiquement le public sur les essais pilotes en cours.
1L’OFSP évalue en permanence les rapports de recherche en vue de procéder à une éventuelle modification de la loi concernant les aspects liés à l’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique.
2Sont notamment examinés:
3L’OFSP rédige un rapport à l’intention du Conseil fédéral au plus tard à la fin de tous les essais pilotes. Le rapport évalue les expériences acquises au cours des essais pilotes.
4Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des résultats des essais pilotes au plus tard à la fin de tous les essais pilotes.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2021 et a effet jusqu’au 14 mai 2031.
(art. 9, al. 3)
Teneurs maximales de contaminants1. Les teneurs maximales de contaminants visées à l’art. 9, al. 3, portent sur le matériau végétal séché, broyé ou non, des plantes femelles de l’espèce Cannabis sativa L. (chanvre). Ce matériau peut être utilisé directement sous forme de produit cannabique non transformé ou servir de matière première pour la fabrication de produits cannabiques transformés ou mélangés au sens de l’art. 4.
2. Sauf indication contraire, les teneurs maximales s’appliquent également au matériau végétal frais servant de matière première et aux produits cannabiques transformés ou mélangés, en tenant compte toutefois des modifications de la teneur maximale de résidus induites par la transformation ou le mélange.
3. Tableau
Classe de paramètres | Paramètre | Teneur maximale |
|---|---|---|
Corps étrangers | ≤ 2 % | |
Contaminants microbiens | Total aerobic microbial count (TAMC)/g | ≤ 10 000 000 CFU/g |
Total combined yeasts and moulds count (TYMC)/g | ≤ 100 000 CFU/g | |
Escherichia coli/g | ≤ 1000 CFU/g | |
Salmonella/25 g | Absent | |
Mycotoxine | Aflatoxine B1 | ≤ 2 µg/kg |
Aflatoxine Σ (B1, B2, G1, G2) | ≤ 4 µg/kg | |
Ochratoxine A | ≤ 5 µg/kg | |
Métaux lourds | Plomb (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg |
Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | |
Arsenic (As) | ≤ 1 mg/kg | |
Produit phytosanitaire (pesticide) | Une teneur maximale de résidus de 0,01 mg/kg (limite de détection) s’applique aux produits phytosanitaires. | |
Alcaloïdes pyrrolizidiniques | 21 substances du groupe des alcaloïdes pyrrolizidiniques énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2020/204011 | Un contrôle des alcaloïdes pyrrolizidiniques devrait être effectué sur le matériau produit en plein air. La dose journalière max. autorisée pour l’ensemble des 21 substances énumérées dans le règlement UE 2020/2040 est de 1 µg/kg. |
Solvants | Les solvants d’extraction pouvant être utilisés pour les produits cannabiques au sens de l’art. 4 sont inscrits à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires (OPAT)12. | Les teneurs maximales de contaminants dans les denrées alimentaires extraites définies à l’annexe 1 OPAT s’appliquent aux solvants. Les solvants pour lesquels aucune teneur maximale n’est fixée à l’annexe 1 OPAT peuvent être utilisés conformément aux bonnes pratiques de fabrication s’il est garanti que les résidus ou dérivés présents en quantité techniquement inévitable ne présentent aucun danger pour la santé humaine. |
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