Les autorités cantonales désignent les services compétents pour le contrôle du respect des exigences relatives à la qualité des produits cannabiques au sens de l’art. 9.
Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5
Art. 31 OEPStupCantons
Section 5 Surveillance et contrôle