Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5

Art. 29 OEPStupConfédération

Section 5 Surveillance et contrôle

En vigueur au 15 mai 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisation pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut associer à cette tâche les autorités cantonales d’exécution compétentes.

2Il révoque l’autorisation, notamment si:

a.
la sécurité et l’ordre publics sont menacés;
b.
la santé des participants est menacée de manière sérieuse et inattendue;
c.
le titulaire de l’autorisation contrevient de manière répétée ou gravement aux prescriptions liées à l’autorisation;
d.
l’autorisation délivrée par la commission d’éthique compétente a été révoquée;
e.
les conditions qui ont conduit à la délivrance de l’autorisation ne sont plus satisfaites.

3L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs mesures.

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