1La culture, l’importation et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique remis dans le cadre d’essais pilotes sont soumises à une autorisation exceptionnelle de l’OFSP au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.
2Le type de culture au sens de l’art. 8, al. 1 ou 2, fixé au moment de l’obtention de l’autorisation s’applique en principe à la durée complète de l’essai pilote autorisé.
3Il est possible de modifier, au cours de l’essai pilote, la méthode de culture fixée dans l’autorisation exceptionnelle, notamment si cette méthode ne peut plus être garantie ou que l’exploitation est convertie à la culture biologique.