Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5

Art. 22 OEPStupDemandes

Section 3 Procédure d’autorisation

En vigueur au 15 mai 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande de réalisation d’un essai pilote doit être adressée à l’OFSP.

2La demande doit au moins contenir:

a.
des informations sur l’activité de l’organisation publique ou privée requérante;
b.
la désignation de la personne responsable, chargée de superviser le déroulement de l’essai pilote;
c.
un extrait du casier judiciaire de la personne responsable au sens de la let. b, ne datant pas de plus de 6 mois;
d.
des informations sur l’objectif et les bénéfices de l’essai pilote;
e.
une description de l’essai, notamment des informations sur le contenu, la méthodologie, la procédure, le nombre de participants, les renseignements fournis aux participants, le financement et le calendrier;
f.
la désignation des personnes qui dirigent les recherches;
g.
des informations sur les produits cannabiques qu’il est prévu de rendre accessibles;
h.
une liste des points de vente rendant accessibles les produits cannabiques;
i.
des indications sur l’implication des autorités cantonales et communales concernées et l’accord des communes concernées quant aux points de vente prévus;
j.
des informations sur les quantités de remise prévues et le prix de remise;
k.
des informations sur la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des produits cannabiques;
l.
une description du dispositif visant à assurer la sécurité des participants ainsi que la protection de la sécurité et de l’ordre publics;
m.
des informations concernant la surveillance de l’état de santé des participants;
n.
un plan de prévention, de protection de la jeunesse et de protection de la santé;
o.
une preuve selon laquelle une demande d’autorisation a été déposée auprès de la commission d’éthique compétente, conformément à l’art. 45 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)8 ou qu’une attestation qu’aucune autorisation n’est nécessaire a été demandée.

3Les demandes de prolongation au sens de l’art. 5, al. 2, doivent être motivées.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.30

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