Art. 29 Confédération
1L’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisation pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut associer à cette tâche les autorités cantonales d’exécution compétentes.
2Il révoque l’autorisation, notamment si:
- a.
- la sécurité et l’ordre publics sont menacés;
- b.
- la santé des participants est menacée de manière sérieuse et inattendue;
- c.
- le titulaire de l’autorisation contrevient de manière répétée ou gravement aux prescriptions liées à l’autorisation;
- d.
- l’autorisation délivrée par la commission d’éthique compétente a été révoquée;
- e.
- les conditions qui ont conduit à la délivrance de l’autorisation ne sont plus satisfaites.
3L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs mesures.