Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5

Section 5 Surveillance et contrôle

Art. 29 à 31 · 3 articles

En vigueur au 15 mai 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Confédération

1L’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisation pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut associer à cette tâche les autorités cantonales d’exécution compétentes.

2Il révoque l’autorisation, notamment si:

a.
la sécurité et l’ordre publics sont menacés;
b.
la santé des participants est menacée de manière sérieuse et inattendue;
c.
le titulaire de l’autorisation contrevient de manière répétée ou gravement aux prescriptions liées à l’autorisation;
d.
l’autorisation délivrée par la commission d’éthique compétente a été révoquée;
e.
les conditions qui ont conduit à la délivrance de l’autorisation ne sont plus satisfaites.

3L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs mesures.

Art. 30 Contrôle autonome

Quiconque cultive, importe, fabrique ou met dans le commerce un stupéfiant ayant des effets de type cannabique est tenu de contrôler de manière autonome que les exigences fixées aux art. 8 à 11 sont respectées.

Art. 31 Cantons

Les autorités cantonales désignent les services compétents pour le contrôle du respect des exigences relatives à la qualité des produits cannabiques au sens de l’art. 9.

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