Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5

Section 4 Obligation de renseigner, de documenter et de notifier

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 15 mai 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Obligation de renseigner, de documenter et de notifier des titulaires d’autorisation pour un essai pilote

1Les titulaires d’autorisation pour un essai pilote fournissent à l’OFSP toutes les informations nécessaires à l’exercice de son activité de contrôle au sens de l’art. 29.

2Ils tiennent une comptabilité de toutes les circulations de produits cannabiques et renseignent, à la fin de chaque année, l’OFSP et les cantons sur les circulations de ces produits et sur les stocks dans chaque point de vente.

3Les art. 57 à 65 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants10 s’appliquent par analogie à l’obligation de documenter, de notifier et d’attester concernant les circulations de produits cannabiques.

4Les titulaires d’autorisation pour un essai pilote notifient immédiatement à l’OFSP tout évènement extraordinaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.121.1

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