Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5

Section 3 Procédure d’autorisation

Art. 21 à 26 · 6 articles

En vigueur au 15 mai 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Requérant

Les demandes peuvent être déposées par des organisations publiques ou privées.

Art. 22 Demandes

1La demande de réalisation d’un essai pilote doit être adressée à l’OFSP.

2La demande doit au moins contenir:

a.
des informations sur l’activité de l’organisation publique ou privée requérante;
b.
la désignation de la personne responsable, chargée de superviser le déroulement de l’essai pilote;
c.
un extrait du casier judiciaire de la personne responsable au sens de la let. b, ne datant pas de plus de 6 mois;
d.
des informations sur l’objectif et les bénéfices de l’essai pilote;
e.
une description de l’essai, notamment des informations sur le contenu, la méthodologie, la procédure, le nombre de participants, les renseignements fournis aux participants, le financement et le calendrier;
f.
la désignation des personnes qui dirigent les recherches;
g.
des informations sur les produits cannabiques qu’il est prévu de rendre accessibles;
h.
une liste des points de vente rendant accessibles les produits cannabiques;
i.
des indications sur l’implication des autorités cantonales et communales concernées et l’accord des communes concernées quant aux points de vente prévus;
j.
des informations sur les quantités de remise prévues et le prix de remise;
k.
des informations sur la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des produits cannabiques;
l.
une description du dispositif visant à assurer la sécurité des participants ainsi que la protection de la sécurité et de l’ordre publics;
m.
des informations concernant la surveillance de l’état de santé des participants;
n.
un plan de prévention, de protection de la jeunesse et de protection de la santé;
o.
une preuve selon laquelle une demande d’autorisation a été déposée auprès de la commission d’éthique compétente, conformément à l’art. 45 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)8 ou qu’une attestation qu’aucune autorisation n’est nécessaire a été demandée.

3Les demandes de prolongation au sens de l’art. 5, al. 2, doivent être motivées.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.30

Art. 23 Autorisation

1L’OFSP délivre l’autorisation après avoir entendu les cantons et les communes concernés si:

a.
si les exigences applicables aux essais pilotes sont remplies, et
b.
si une autorisation relative à l’essai pilote a été délivrée par la commission d’éthique compétente ou que cette dernière confirme qu’aucune autorisation n’est nécessaire.

2Il rejette les demandes lorsqu’un essai pilote n’est pas susceptible d’apporter des connaissances nouvelles ou supplémentaires par rapport aux objectifs mentionnés à l’art. 2.

Art. 24 Autorisation exceptionnelle pour la culture, l’importation et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique

1La culture, l’importation et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique remis dans le cadre d’essais pilotes sont soumises à une autorisation exceptionnelle de l’OFSP au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.

2Le type de culture au sens de l’art. 8, al. 1 ou 2, fixé au moment de l’obtention de l’autorisation s’applique en principe à la durée complète de l’essai pilote autorisé.

3Il est possible de modifier, au cours de l’essai pilote, la méthode de culture fixée dans l’autorisation exceptionnelle, notamment si cette méthode ne peut plus être garantie ou que l’exploitation est convertie à la culture biologique.

Art. 25 Coordination et information lors de la procédure d’autorisation

1L’OFSP coordonne la procédure relative à la réalisation d’un essai pilote et les demandes, liées à cet essai, d’autorisations exceptionnelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.

2Le requérant peut envoyer la demande de réalisation d’un essai pilote simultanément à l’OFSP et à la commission d’éthique compétente conformément à l’art. 45 LRH9.

3L’OFSP et la commission d’éthique compétente échangent leurs informations et coordonnent leurs évaluations.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.30

Art. 26 Exemption des émoluments

Sont exemptes d’émolument les décisions:

a.
relatives aux autorisations de réalisation d’un essai pilote;
b.
relatives aux autorisations exceptionnelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup liées aux essais pilotes.

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