1Les titulaires d’autorisation pour un essai pilote fournissent à l’OFSP toutes les informations nécessaires à l’exercice de son activité de contrôle au sens de l’art. 29.
2Ils tiennent une comptabilité de toutes les circulations de produits cannabiques et renseignent, à la fin de chaque année, l’OFSP et les cantons sur les circulations de ces produits et sur les stocks dans chaque point de vente.
3Les art. 57 à 65 de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants10 s’appliquent par analogie à l’obligation de documenter, de notifier et d’attester concernant les circulations de produits cannabiques.
4Les titulaires d’autorisation pour un essai pilote notifient immédiatement à l’OFSP tout évènement extraordinaire.