Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5

Section 6 Compte rendu et évaluation des essais pilotes

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 15 mai 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Compte rendu et rapport de recherche

1Chaque année, les titulaires d’autorisation pour un essai pilote doivent informer l’OFSP sur le déroulement de l’essai pilote et sur les quantités de produits cannabiques acquis, remis et stockés.

2Ils doivent évaluer l’essai pilote dans le respect des normes scientifiques reconnues et consigner les résultats dans un rapport de recherche.

3Le rapport de recherche est remis à l’OFSP.

4Sur demande, les données brutes anonymisées sont transmises à l’OFSP à des fins d’analyse et d’évaluation secondaires des divers essais pilotes.

Art. 34 Examen de la nécessité de légiférer

1L’OFSP évalue en permanence les rapports de recherche en vue de procéder à une éventuelle modification de la loi concernant les aspects liés à l’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique.

2Sont notamment examinés:

a.
les effets sur la santé individuelle et publique, sur le comportement lié à la consommation, sur la protection de la jeunesse ainsi que sur la sécurité et l’ordre publics;
b.
la pertinence des mesures, instruments et procédures, notamment des systèmes de distribution examinés dans l’optique d’une éventuelle modification de la loi.

3L’OFSP rédige un rapport à l’intention du Conseil fédéral au plus tard à la fin de tous les essais pilotes. Le rapport évalue les expériences acquises au cours des essais pilotes.

4Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des résultats des essais pilotes au plus tard à la fin de tous les essais pilotes.

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