Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup) · RS 812.121.5

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 15 mai 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les conditions de réalisation d’essais pilotes scientifiques impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique au sens de l’art. 8a LStup (essais pilotes).

Art. 2 Objectifs des essais pilotes

1Seuls sont autorisés les essais pilotes servant à acquérir des connaissances scientifiques sur les effets des mesures, des instruments ou des procédures, notamment des systèmes de distribution, concernant l’utilisation à des fins non médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique.

2Ils doivent notamment fournir des renseignements concernant les effets sur:

a.
la santé physique et psychique des consommateurs et leur performance;
b.
le comportement lié à la consommation;
c.
les aspects socio-économiques;
d.
le marché de la drogue sur un territoire spécifique;
e.
la protection de la jeunesse, ou
f.
la sécurité et l’ordre publics.

Art. 3 Applicabilité de la loi sur les stupéfiants

1Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux essais pilotes:

a.
l’interdiction de mettre dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique (art. 8, al. 1, let. d, LStup);
b.
l’obligation incombant aux médecins de ne remettre des stupéfiants ayant des effets de type cannabique que dans la mesure admise par la science (art. 11 et 20, al. 1, let. d et e, LStup);
c.
l’obligation incombant aux pharmaciens de ne remettre des stupéfiants ayant des effets de type cannabique que sur présentation d’une ordonnance d’un médecin (art. 13 et 20, al. 1, let. d, LStup).

2D’autres points de remise que ceux mentionnés aux art. 11 et 13 LStup peuvent également être autorisés à vendre des produits cannabiques aux participants à des essais pilotes.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
produits cannabiques: produits constituant ou contenant un stupéfiant ayant des effets de type cannabique rendus accessibles dans le cadre d’essais pilotes et destinés à être fumés, vaporisés ou ingérés;
b.
produits cannabiques non transformés: produits cannabiques constitués de plantes entières ou de parties de plantes de chanvre non transformées, en particulier de fleurs de cannabis;
c.
produits cannabiques transformés: produits cannabiques obtenus par un processus de transformation tel que le criblage ou l’extraction à partir de parties de plantes de chanvre, en particulier extrait de cannabis ou haschich;
d.
produits cannabiques non mélangés: produits cannabiques constitués uniquement de stupéfiants ayant des effets de type cannabique;
e.
produits cannabiques mélangés: produits cannabiques constitués dʼun stupéfiant ayant des effets de type cannabique auquel le fabricant a mélangé des additifs afin, par exemple, d’en modifier l’absorption, l’effet, le goût ou l’aspect.

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