1Le médecin traitant n’est habilité à transmettre que les données médicales:
- a.
- dont il dispose au moment où la demande lui parvient, et
- b.
- qui sont nécessaires pour évaluer si la personne concernée est apte à être transportée dans le cadre de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.
2Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LEI demandent par écrit au médecin traitant de leur fournir les données médicales nécessaires à l’évaluation et lui indiquent le médecin chargé de statuer sur l’aptitude au transport conformément à l’art. 15p.
3Le médecin traitant informe la personne concernée qu’il est légalement tenu de transmettre les données requises.
4Il transmet sans délai au médecin visé à l’art. 15p les données médicales nécessaires à l’évaluation et informe en même temps les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI de cette transmission.