Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281

Art. 15q OERETransmission de données médicales servant à évaluer l’aptitude au transport

Section 1d Évaluation de l’aptitude au transport

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le médecin traitant n’est habilité à transmettre que les données médicales:

a.
dont il dispose au moment où la demande lui parvient, et
b.
qui sont nécessaires pour évaluer si la personne concernée est apte à être transportée dans le cadre de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.

2Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a à c, LEI demandent par écrit au médecin traitant de leur fournir les données médicales nécessaires à l’évaluation et lui indiquent le médecin chargé de statuer sur l’aptitude au transport conformément à l’art. 15p.

3Le médecin traitant informe la personne concernée qu’il est légalement tenu de transmettre les données requises.

4Il transmet sans délai au médecin visé à l’art. 15p les données médicales nécessaires à l’évaluation et informe en même temps les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI de cette transmission.

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