Le médecin visé à l’art. 15p communique sans délai aux services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI sa décision concernant l’aptitude au transport et les informations nécessaires à l’organisation du départ.
Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) · RS 142.281
Art. 15r OERECommunication de la décision concernant l’aptitude au transport et des informations sur l’organisation du départ
Section 1d Évaluation de l’aptitude au transport