1Le médecin visé à l’art. 15p peut traiter les données médicales jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de la personne concernée.
2Les services visés à l’art. 71b, al. 1, let. a et b, LEI peuvent traiter les informations sur l’organisation du départ visées à l’art 15r jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de la personne concernée.
3Les données médicales et les informations sur l’organisation du départ sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.