Le SEM décide de l’admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEI n’en attribue pas la compétence aux cantons.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5567).