(art. 83, al. 5, LEI)
1Sont pris en considération pour déterminer si le retour dans un État d’origine ou de provenance, ou dans une région de cet État, est raisonnablement exigible:
- a.
- la stabilité politique, en particulier l’absence de guerre, de guerre civile ou de situation de violence généralisée;
- b.
- la présence de soins médicaux de base;
- c.
- d’autres caractéristiques spécifiques au pays.
2Les États d’origine ou de provenance ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible, figurent dans l’annexe 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6167).